Lors des informations et des consultations, l’employeur doit remettre à l’ensemble des membres du CE de la documentation. Il n’est pas rare que ces documents comportent la mention de principe suivante : « le présent document contient des informations strictement confidentielles ». Il est remis à chaque destinataire qui doit veiller personnellement à respecter l’obligation de confidentialité prévue par l’article L 2325-5 du code du travail.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 novembre 2014 qui vient remettre en question cette pratique. Dans cette affaire, les élus d’un comité central d’entreprise (CCE) ont reçu au cours d’une procédure d’information-consultation, une documentation un « projet de réorganisation et d’adaptation » et un projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires.
Ces documents étaient classés tous deux confidentiels.
Le CCE a saisi la justice en demandant à faire interdire l’employeur de se prévaloir des dispositions relatives à l’obligation de confidentialité (art L 2325-5 du code du travail) au sujet de la totalité des documents remis et à faire ordonner de reprendre la procédure dès le départ avec la remise de ces documents sans la mention de confidentialité.
La Cour a considéré que les informations données aux élus du CE doivent être déclarées confidentielles seulement si elles sont de nature confidentielles au regard des intérêts de l’entreprise. L’employeur doit ainsi prouver la nature confidentielle des informations transmises.
La décision de la Cour d’appel est validée par la Cour de cassation. Cette dernière estime que l’employeur avait placé non pas « la majeure partie », mais l’intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des données de la documentation transmise.
De plus selon les juges, l’employeur avait porté atteinte aux prérogatives des élus CE dans la préparation des réunions et ceci ne pouvaient être réparée que par la reprise au début de la procédure d’information-consultation. Il s’agit là d’une sanction sérieuse qui revient à ajourner la réorganisation envisagée.
Cass soc 5 novembre 2014, n°13-17270 FSPB