Par exception, un salarié peut être sanctionné pour des faits commis en dehors du temps et lieu de travail lorsque son comportement contrevient aux obligations qui découlent de son contrat ou lorsque ses agissements peuvent être rattachés à sa vie professionnelle.
La Cour de cassation nous offre une nouvelle illustration de ce principe à l’occasion du licenciement d’un cadre suite à son comportement lors d’un voyage.
En l’espèce, l’employeur avait organisé un voyage pour récompenser ses salariés ayants les meilleures performances. Au cours de ce voyage, l’un d’eux a eu une attitude particulièrement agressive, violente, irrespectueuse et menaçante. Fortement alcoolisé, il a par exemple plusieurs fois insulté copieusement le personnel de l’hôtel, des collègues et même ses supérieurs.
Licencié pour faute grave, le cadre se défendait en avançant que les faits reprochés avaient été commis à l’occasion d’un séjour d’agrément, en dehors du temps et du lieu de travail, et relevaient donc de sa vie personnelle quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d’autres salariés étaient présents. Maladroit dans son argumentation, le salarié réclamait paradoxalement la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu lors de ce séjour. Dans la lettre de licenciement, l’employeur dénonçait un comportement particulièrement grave et inacceptable dans le cadre de [ses] fonctions.
L’argumentation de l’employeur, qui considère que les faits en cause étaient en relation directe avec la sphère professionnelle, est reprise par la Cour de cassation : les faits de menace, insultes et comportements agressifs commis à l’occasion d’un séjour organisé par l’employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d’un « challenge » national interne à l’entreprise et à l’égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la vie de l’entreprise.
Le lien avec l’activité professionnelle fait perdre aux faits leur caractère privé. Des affaires similaires sont relativement fréquentes et aboutissent au même jugement. Tels sont par exemple les cas des propos injurieux concernant un supérieur hiérarchique tenus par un salarié devant des adultes qu’il était chargé d’encadrer mais alors qu’il était en congé maladie5 ou tenus sur Facebook6. De même, la Cour de cassation7 a jugé que ne relevait pas de la vie personnelle du salarié le harcèlement sexuel exercé en dehors du temps et du lieu de travail dès lors qu’il s’était produit à l’encontre de personnes avec lesquelles l’intéressé était en contact en raison de son travail.
Soc. 8 octobre 2014 n° 13-16.793