Diffamation non publique : immunité totale pour les syndicats

À la suite de la diffusion, au sein de l’entreprise, d’un tract critiquant les conclusions de l’enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques, la société X… et Madame Y…, sa présidente, ont fait citer devant le tribunal de police de Paris, du chef de diffamation non publique, Monsieur Z…, délégué syndical, et le Syndicat A…

Le premier juge a déclaré la prévention établie.

Les prévenus, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.

La Cour d’appel de Paris a renvoyé le Syndicat A… des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique.

Pour mettre hors de cause le Syndicat A…, poursuivi en qualité de prévenu, la Cour d’appel de Paris énonce qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n’autorisent la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation, et que le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de ce syndicat.

La Cour de cassation a considéré qu’en se prononçant ainsi, la Cour d’appel de Paris a justifié sa décision dès lors qu’il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse.

Cass. crim. 10 septembre 2013, n° 12-83672

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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