Aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de promotion professionnelle, en raison de ses activités de représentant du personnel.
Les faits
M.X…, est engagé le 1er juin 1989 en qualité d’agent de contrôle des employeurs auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin. Il devient inspecteur degré 1 le 1er juillet 1997. Mme Y… est engagée par la même URSSAF le 5 juin 1984 en qualité d’agent de contrôle des employeurs. Elle devient inspectrice degré 1 à compter du 1er mai 2002. M.X et Mme Y respectivement délégué du personnel et membre du CE, ont fait partie des quatre inspecteurs en poste à l’URSSAF du Bas-Rhin promus au niveau 7 avec effet au 1er juin 2009 tandis qu’un autre inspecteur, non syndiqué, a bénéficié de cette promotion avec effet au 1er mai 2008. Estimant qu’ils avaient droit à cette promotion avec effet au 1er mai 2008, les salariés ont saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes qui a accueilli leur demande par ordonnances du 16 février 2010. Le 30 juin 2010, l’URSSAF a fait citer les deux salariés au fond devant la juridiction prud’homale en vue de faire juger qu’ils doivent être classés au niveau 7 à compter du 1er juin 2009. Le syndicatCFDT Sypsalsace est intervenu volontairement à l’instance.
Ce qu’en disent les juges
Les juges de la cour d’appel reconnaissent l’existence d’une présomption de discrimination indirecte. Pour eux, le choix de l’ordre des promotions est « objectivement défavorable aux salariés représentants du personnel par rapport aux salariés qui ne le sont pas ». Toutefois la cour d’appel écarte toute discrimination considérant que l’URSSAF a produit des pièces qui révèlent que le processus de promotion s’est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que le mandat d’élu ne soit pris en compte.
Les élus forment un pourvoi en cassation. À l’appui de sa demande, l’un des deux inspecteurs, délégué du personnel, soutient que « les résultats de son évaluation étaient équivalents voire plus satisfaisants que ceux de sa collègue qui a pourtant bénéficié d’une promotion dès mars 2008 ».
Les élus sont entendus par la Cour de cassation qui énonce : « Il appartenait (au juge) de vérifier si en application des critères de compétence professionnelle retenus par l’employeur pour le choix des candidats au niveau 7 et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n’exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu la première année ».
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a mené des recherches insuffisantes en ne procédant par exemple pas à une analyse des entretiens d’évaluation annuels de tous ces salariés.