En 2014, dans une décision de principe, les juges nous ont éclairés sur l’assiette de calcul à retenir pour déterminer le montant des subventions de fonctionnement et d’oeuvres sociales du comité d’entreprise. En effet la masse salariale brute servant de base de calcul correspond au compte 641 du plan comptable général « rémunération du personnel ».
Par ailleurs, la cour de cassation précise ce qu’il convient d’inclure et d’exclure de cette assiette. Toutes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sont à exclure à l’exception toutefois des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de pré-avis.
Pour les indemnités de rupture conventionnelle, les juges considèrent que dans la mesure où les indemnités de rupture ne sont pas concernées, seule la partie excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n’entre pas dans la masse salariale.
Mais on peut se poser la question des autres indemnités qui pourraient être dues en cas de rupture du contrat. En effet la cour de cassation considèrent qu’ayant un caractère salariale doivent être inclues dans la masse salariale les sommes suivantes : les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de conversion monétaire de compte épargne temps, les indemnités de contrepartie obligatoire en repos.
Il ne faut pas faire d’interprétation stricte de la décision de principe de 2014 admettant que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sont exclues de la masse salariale hormis les indemnités de licenciement, de retraite et de préavis.
Le départ d’un salarié peut impacter les budgets ! Mais attention ceci reste éphémère.
Cass soc 22 mars 2017, n°15-19.973