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Conditions de télétravail…

Article L1222-9    Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 68 (VD)

I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

2° Les modalités d’accord par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6.

III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Accident survenu pendant le télétravail
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

 Si un accident imprévu se déroule aux horaires et sur le lieu de télétravail (au domicile et dans un tiers-lieu comme une espace de coworking) déclarés par le salarié pour qu’il soit considéré comme un accident professionnel. Cela est aussi valable pour un salarié qui exerce depuis l’étranger à condition qu’il déclare ce nouveau lieu.

En télétravail, les accidents domestiques, s’ils surviennent sur le lieu et le temps du télétravail, sont considérés comme des accidents professionnels car ils pourraient aussi bien survenir sur les locaux de l’entreprise (par exemple se brûler avec du café chaud, se blesser en allant aux toilettes, en allant poster un courrier professionnel etc.)

Les délais sont inchangés, le salarié doit envoyer un certificat médical à sa caisse primaire d’assurance maladie puis prévenir son employeur dans les 24h.

L’emùployeur peut émettre des réserves dans un délai de 10 jours en se basant sur les plages horaires et des indicateurs de connexion ou montrer que le type de lésions n’est pas lié à l’activité professionnelle ( il lui appartient aussi de s’assurer que le lieu de télétravail est adapté à cette activité). La CPAM peut décider de mener  une enquête durant 70 jours.

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