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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a pu préciser que, si le projet soumis à la consultation du comité subissait, après cette consultation, des modifications importantes, il était nécessaire de consulter à nouveau le comité sur le projet ainsi modifié.
En l’espèce, une entreprise avait consulté le CHSCT et le comité d’entreprise, sur un plan de restructuration et de réorganisation de ses activités.
S’agissant du volet social de ce projet, les instances avaient été consultées sur la base d’un « socle minimal » amené à évoluer postérieurement à leur consultation en cas de conclusion d’un accord avec les organisations syndicales sur le volet social.
Le comité d’entreprise rendait, à l’issue du délai qui lui était imparti, un avis négatif.
L’accord avec les organisations syndicales n’étant jamais intervenu, l’employeur décidait tout de même de modifier le projet, postérieurement à l’avis rendu par le comité d’entreprise, notamment par l’adoption de quatre notes RH.
La Cour de cassation indique alors que le comité d’entreprise doit être de nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il a été initialement consulté fait l’objet de modifications importantes.
Sans pouvoir donner une définition exacte de ce qui pourrait constituer ou non une modification importante, la Cour de cassation précise néanmoins qu’il s’agit de modifications substantielles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle.
La Cour condamne l’employeur à procéder à une nouvelle consultation et à suspendre la mise en œuvre du volet social de son projet dans l’attente de l’avis des institutions.