Tout salarié connaissant un litige avec son employeur peut se faire assister ou représenter devant les juridictions prud’homales par un défenseur syndical. Le Conseil d’Etat vient d’élargir le champ de compétence territoriale de ses défenseurs en ne le limitant plus à la seule région de rattachement.
Rappels sur le défenseur syndical
La Loi dite « Macron » (n° 2015-990 du 6 août 2015) a créé un nouveau représentant des salariés : le défenseur syndical.
Devant la justice prud’homale, un salarié a la faculté de se faire assister ou représenter. Le défenseur syndical exerce cette fonction d’assistance ou de représentation des salariés devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale (Code du travail, art. R.1453-2).
Tout défenseur syndical est inscrit sur la liste de la région de son domicile ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
En effet, une liste des défenseurs syndicaux est établie par la DIRECCTE, sur proposition des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. Elle est révisée tous les 4 ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, en fonction des désignations ou retraits de défenseurs syndicaux.
Pour exercer de telles fonctions, le candidat doit s’adresser à son syndicat ou à l’union régionale de celui-ci. Il faut savoir qu’un défenseur syndical est désigné au niveau régional en fonction de 2 critères :
- son expérience dans les relations professionnelles ;
- sa connaissance en droit social (C. trav., art. D. 1453-2-1).
Ces 2 conditions sont laissées à l’appréciation de l‘organisation syndicale.
C’est l’inscription sur cette liste qui permet d’exercer la fonction de défenseur syndical. Mais une fois inscrit, quelle est sa compétence territoriale ?
Défenseur syndical : leur compétence territoriale est élargie
Jusqu’au 16 novembre 2017, le défenseur syndical exerçait sa fonction dans le ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle il était inscrit. Il était possible de déroger à cette règle uniquement lorsque le défenseur syndical avait assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance. Dans ce seul cas, le défenseur syndical pouvait alors continuer à assister ou représenter le salarié devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.
Or, le Conseil d’Etat vient d’annuler les dispositions réglementaires du Code du travail qui limitaient le champ géographique d’intervention des défenseurs syndicaux. En effet, le Conseil d’Etat retient que si la gestion régionale des listes est justifiée, la limitation de l’exercice des fonctions du défenseur à la seule région d’inscription ne l’est pas pour diverses raisons (la possibilité de faire appel à une organisation syndicale sans considération du domicile ou du lieu d’exercice professionnel, le champ territorial illimité des avocats).
Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat s’est notamment appuyé sur l’objectif du législateur d’accroître les compétences des défenseurs syndicaux et de permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en fonction de sa connaissance particulière des conventions et accords de branche.
Ainsi, depuis le 17 novembre 2017, la compétence de défenseur syndical ne se limite plus aux seules cours d’appel de leur région de rattachement mais au niveau national. De ce fait, tout salarié peut choisir librement son défenseur syndical sans avoir à tenir compte de sa région de rattachement.
Désormais, un salarié peut donc choisir un défenseur syndical en raison de sa connaissance particulière des conventions et accords applicables dans la branche de son activité professionnelle et ce, sans avoir à tenir compte de la région dans laquelle il est inscrit.
Conseil d’Etat, décision n° 403535, 403628 et 403634 du 17 novembre 2017
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