Peut-on imposer des plages horaires aux salariés en forfait jours ?

Forfait jours : salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps

Les forfaits en jours sur l’année peuvent être conclus par :

  • les salariés cadres qui disposent, sous certaines conditions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Lorsque les salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au sein de l’entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres/salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jours. Cette pratique, selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion de cadre autonome

Si des horaires sont imposés aux salariés en forfait jours, ils ne peuvent pas être considérés comme des salariés autonomes. Ce sont des salariés intégrés soumis à l’horaire collectif et au régime des heures supplémentaires.

Forfait jours : respect des temps de repos et accomplissement de leurs missions

Toutefois pour des raisons de santé et de sécurité au travail, il faut s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.

Cela passe notamment par un suivi des temps de repos de ces salariés. Les salariés en forfait jours ont droit à un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire de 24 heures. Soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives. La durée de travail ne peut pas être contrôlée mais il faut s’assurer que les temps de repos sont respectés.

De plus, même s’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif, les salariés en forfait jours ont une mission à accomplir, une prestation de travail à fournir. Possibilité d’user de son pouvoir de direction, si en raison d’une mauvaise organisation de leur emploi du temps, ils ne remplissent pas les missions confiées, voire n’assistent pas aux réunions qui entrent dans le cadre de leurs missions. Toutefois, avant d’agir, vérifier si ce manquement n’est pas lié à une surcharge de travail…

Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2016, n° 15–17.568 (imposer un planning contraignant de présence avec des horaires prédéterminés est antinomique avec la notion de cadre autonome)

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