Les Conventions de Forfait-jours illicites chez XEROX France ?
Vos Elus CFTC n’ont de cesse de dénoncer auprès de la Direction, la fragilité des conventions de Forfait-jours chez XEROX France.
En effet, de nombreuses décisions récentes de la cour de cassation, nous conforte dans nos demandes répétées de respecter la législation en vigueur.
La convention collective de la Grande distribution vient par exemple d’être épinglée par la cour de cassation qui a jugé que « les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au forfait-jours ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail […] et donc d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que les conventions de forfait-jours conclues sur les bases de cette convention collectives sont nulles, ce qui permet aux salariés concernés de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail » Soc. 4 février 2015 n° 13-20.891.
Vous allez dire quelle relation avec XEROX. Et bien, il faut savoir que les Conventions en Forfait-jours chez XEROX sont encadrées par l’accord sur les 35h qui en fait remplace l’article sur le temps de travail de la convention d’entreprise, même s’ils restent indépendants.
Que dit l’article sur les Conventions en Forfaits-jours sur l’amplitude et la charge de travail :
Ce que nous constatons aujourd’hui :
- Malgré l’accord signé en 2000, les salariés du Jade ont un badge qui est programmé pour sortir jusqu’à 21h.
- Le système auto déclaratif n’a jamais existé.
- L’entreprise ne vérifie pas le non dépassement du nombre de jours travaillés dans l’année
- Elle ne vérifie pas le respect d’une période de 35h de repos consécutif hebdomadaire
- Elle ne vérifie pas le respect de 11h de repos consécutif journalier
- Elle ne rĂ©alise pas l’entretien annuel individuel qui doit traiter de la charge de travail du salariĂ©, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activitĂ© professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rĂ©munĂ©rationdu salariĂ© (article L. 3121-46 du Code du travail).
- Elle ne consulte pas le Comité d’Entreprise annuellement sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (C. trav., art. L. 2323-29)
La jurisprudence est claire, si ces dispositions légales ne sont respectées ou contrôlées, les conventions de Forfait-jours deviennent caduques avec comme conséquences :
- Le paiement de l’ensemble des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées dans la limite de la prescription triennale ;
- Le paiement des majorations attachées aux heures supplémentaires effectuées ;
- Des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis notamment pour perte du bénéfice au repos compensateur ;
- Une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire ;
- La remise des bulletins de paie correspondants ;
- La régularisation des cotisations y afférentes (retraite, chômage etc.).
Nous demandons donc une révision de l’accord qui régit le recours aux Conventions de Forfait-jours pour se conformer à la jurisprudence, un système auto déclaratif du nombre de jours travaillés avec l’amplitude horaire, la mise en place de l’entretien annuel individuel pour les salariés au Forfait-jours et la consultation du CE sur le recours au Forfait-jours.