Le renouvellement des conseillers prud’homaux se fera au 1er janvier 2018. Pour la première fois, ils seront désignés et non plus élus, mais leur statut n’est pas pour autant modifié. Ils restent des salariés protégés, au même titre que les représentants du personnel. Toutefois, les conseillers prud’homaux exercent un mandat extérieur à l’entreprise, ce qui fait peser sur eux des obligations particulières en matière d’information.
Licenciement d’un conseiller prud’homal : obligation d’informer l’employeur du mandat pour bénéficier du statut protecteur
Pendant de nombreuses années, les juges condamnaient les employeurs qui, ignorant totalement l’existence de leur mandat, avaient licencié des conseillers prud’homaux sans autorisation de l’inspecteur du travail. Les juges considéraient que les listes des conseillers prud’homaux étaient affichées et publiées à la préfecture et donc que les employeurs ne pouvaient échapper à la sanction de la violation du statut protecteur aux motifs qu’ils ignoraient l’existence du mandat.
EN 2002, le législateur a atténué les impacts de cette jurisprudence en créant deux obligations d’information spécifiques, reprises dans le cadre des futures désignations.
D’une part, les mandataires de listes chargés de recueillir les candidatures sont tenus d’informer les employeurs que l’un de leurs salariés est candidat pour devenir conseiller prud’homal.
D’autre part, une fois la prise de fonction effective, le greffe du conseil de prud’hommes dispose d’un délai de huit jours pour informer l’employeur que l’un de ses salariés est conseiller
Ainsi, la loi garantit à l’employeur qu’il sera informé lorsque l’un de ses salariés est protégé en raison de son mandat de conseiller prud’homal.
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, est allé plus loin et est venu mettre un terme définitif à cette jurisprudence dans une décision du 14 mai 2012 (n° 2012-242 QPC). Il considère en effet que le salarié protégé au titre d’un mandat extérieur ne peut se prévaloir de sa protection que s’il en a informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
La Cour de cassation, depuis un arrêt du 14 sept. 2012 (n° 11-21.307), s’est alignée sur la position du juge constitutionnel. Elle juge désormais que le conseiller prud’homal ne peut se prévaloir du statut protecteur que :
- s’il a informé son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, de l’existence de son mandat ;
- ou s’il peut apporter la preuve que son employeur avait connaissance de l’existence de son mandat.
Licenciement d’un conseiller prud’homal : obligation d’informer le liquidateur judiciaire en plus de l’employeur
Une nouvelle question s’est posée récemment, celle de savoir si le conseiller prud’homal licencié sans autorisation, non pas directement par son employeur, informé de l’existence de son mandat, mais par un liquidateur judiciaire, pouvait demander la nullité de son licenciement.
La Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette question.
Elle exige ainsi du conseiller prud’homal qu’il ait informé le liquidateur judiciaire de l’existence de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture. A défaut, il appartient au conseiller prud’homal d’apporter la preuve que le liquidateur judiciaire, qui agit pour le compte et nom de l’employeur dans le cadre du redressement judiciaire, avait connaissance de son mandat.
Notez-le
Ces solutions sont applicables à tous les salariés porteurs de mandats extérieurs (membre du conseil d’administration d’une caisse d’assurance maladie par exemple, ou encore conseiller du salarié).
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2017, n° 16-12.221 (le salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise doit établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement)
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