Un technicien de service après-vente (SAV), salarié d’un fabricant de matériels de pressing et confection pour laverie, pressing et repasserie, se fracture le talon gauche alors qu’il débarrasse, en 2007, les locaux d’une des agences fermées par son employeur. La victime de l’accident ne portait pas de chaussures de sécurité, pas plus que les trois collègues qui travaillaient ce jour-là avec lui. Ces derniers attesteront qu’ils en avaient fait la demande à plusieurs reprises. De plus, le poste de travail occupé par la victime prévoyait expressément, ainsi qu’il résulte du contrat de travail fourni à l’intéressé, qu’une formation renforcée à la sécurité lui soit dispensée. Or, les pièces communiquées par l’employeur ne permettent pas d’établir qu’elle l’ait été au sein de l’entreprise, antérieurement à l’accident. Ce dernier, en tant qu’accident du travail, est pris en charge par la caisse primaire d’Assurance maladie. Le salarié saisit donc une juridiction de Sécurité sociale aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui fait appel de cette reconnaissance et perd en 2015.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, estimant que l’employeur ne fait que chercher à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux (Cass. civ. 2e, 9-3-2017, n°16-11656). Et pour ces derniers, la faute inexcusable de l’employeur est bien établie. Étant tenu à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à celle-ci a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il faut noter que, selon la jurisprudence découlant de l’arrêt Air France en 2015 (Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-24444), il n’y a pas de faute inexcusable pour un employeur qui prouve avoir pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés