Dans un arrĂȘt inĂ©dit et publiĂ© au bulletin (signe de son importance), la Cour de cassation sâest pour la premiĂšre fois intĂ©ressĂ©e au statut des salariĂ©s siĂ©geant dans des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif. Ces salariĂ©s peuvent-ils bĂ©nĂ©ficier de la protection contre le licenciement prĂ©vue pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux ? Câest la question qui Ă©tait posĂ©e aux juges du quai de lâHorloge.
Cette affaire concernait un salariĂ© dâun cabinet de gĂ©omĂštres qui avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par son syndicat pour siĂ©ger dans diffĂ©rentes commissions paritaires créées par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de gĂ©omĂštres-experts.
Suite Ă son licenciement, ce salariĂ© demandait lâapplication du statut de salariĂ© protĂ©gĂ© en sa qualitĂ© de membre des commissions paritaires nationales de la nĂ©gociation collective et pour lâemploi et la formation professionnelle. En dĂ©coulait selon lui la nullitĂ© de son licenciement et sa rĂ©intĂ©gration puisque son licenciement aurait dĂ» faire lâobjet dâune autorisation administrative de lâinspecteur du travail.
Si la Cour dâappel a considĂ©rĂ© que ce salariĂ©, siĂ©geant Ă une commission paritaire professionnelle ne faisait lâobjet dâaucune protection contre le licenciement, la Cour de cassation nâest pas du mĂȘme avis et clarifie la situation de ces salariĂ©s.
Dans son raisonnement, la Cour de cassation part de lâarticle L. 2234-3 du Code du travail selon lequel les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles [âŠ]dĂ©terminent [âŠ]les modalitĂ©s de protection contre le licenciement des salariĂ©s membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bĂ©nĂ©ficient de la protection [des] salariĂ©s protĂ©gĂ©s. Partant, la Cour de cassation considĂšre quâavec cet article, le lĂ©gislateur a entendu accorder aux salariĂ©s membres de ces commissions la protection prĂ©vue Ă lâarticle L. 2411-3 du Code du travail pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux en cas de licenciement. ConcrĂštement, comme lâarticle L. 2234-3 renvoie les modalitĂ©s de la protection Ă un accord collectif, la Cour de cassation lâinterprĂšte comme impliquant nĂ©cessairement un statut protecteur pour les salariĂ©s siĂ©geant en commission paritaire professionnelle. MĂȘme si lâaccord nâa rien prĂ©vu, le salariĂ© doit bĂ©nĂ©ficier dâune protection.
La Cour de cassation prĂ©cise Ă©galement que ces dispositions sont dâordre public en raison de leur objet, et sâimposent, en vertu des principes gĂ©nĂ©raux du droit du travail, Ă toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
Il est Ă noter que le Conseil dâĂtat avait lâannĂ©e derniĂšre pris la mĂȘme position en considĂ©rant que le lĂ©gislateur avait entendu accorder aux salariĂ©s membres des commissions paritaires professionnelles la protection prĂ©vue pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux en cas de licenciement2. Le Conseil dâĂtat prĂ©cisait dĂ©jĂ que ces dispositions Ă©taient dâordre public et sâappliquaient Ă toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
Soc. 1er février 2017 n° 15-24310
