Commissions paritaires professionnelles et statut protecteur

Dans un arrĂȘt inĂ©dit et publiĂ© au bulletin (signe de son importance), la Cour de cassation s’est pour la premiĂšre fois intĂ©ressĂ©e au statut des salariĂ©s siĂ©geant dans des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif. Ces salariĂ©s peuvent-ils bĂ©nĂ©ficier de la protection contre le licenciement prĂ©vue pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux ? C’est la question qui Ă©tait posĂ©e aux juges du quai de l’Horloge.

Cette affaire concernait un salariĂ© d’un cabinet de gĂ©omĂštres qui avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par son syndicat pour siĂ©ger dans diffĂ©rentes commissions paritaires créées par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de gĂ©omĂštres-experts.

Suite Ă  son licenciement, ce salariĂ© demandait l’application du statut de salariĂ© protĂ©gĂ© en sa qualitĂ© de membre des commissions paritaires nationales de la nĂ©gociation collective et pour l’emploi et la formation professionnelle. En dĂ©coulait selon lui la nullitĂ© de son licenciement et sa rĂ©intĂ©gration puisque son licenciement aurait dĂ» faire l’objet d’une autorisation administrative de l’inspecteur du travail.

Si la Cour d’appel a considĂ©rĂ© que ce salariĂ©, siĂ©geant Ă  une commission paritaire professionnelle ne faisait l’objet d’aucune protection contre le licenciement, la Cour de cassation n’est pas du mĂȘme avis et clarifie la situation de ces salariĂ©s.

Dans son raisonnement, la Cour de cassation part de l’article L. 2234-3 du Code du travail selon lequel les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles [
]dĂ©terminent [
]les modalitĂ©s de protection contre le licenciement des salariĂ©s membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bĂ©nĂ©ficient de la protection [des] salariĂ©s protĂ©gĂ©s. Partant, la Cour de cassation considĂšre qu’avec cet article, le lĂ©gislateur a entendu accorder aux salariĂ©s membres de ces commissions la protection prĂ©vue Ă  l’article L. 2411-3 du Code du travail pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux en cas de licenciement. ConcrĂštement, comme l’article L. 2234-3 renvoie les modalitĂ©s de la protection Ă  un accord collectif, la Cour de cassation l’interprĂšte comme impliquant nĂ©cessairement un statut protecteur pour les salariĂ©s siĂ©geant en commission paritaire professionnelle. MĂȘme si l’accord n’a rien prĂ©vu, le salariĂ© doit bĂ©nĂ©ficier d’une protection.

La Cour de cassation prĂ©cise Ă©galement que ces dispositions sont d’ordre public en raison de leur objet, et s’imposent, en vertu des principes gĂ©nĂ©raux du droit du travail, Ă  toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.

Il est Ă  noter que le Conseil d’État avait l’annĂ©e derniĂšre pris la mĂȘme position en considĂ©rant que le lĂ©gislateur avait entendu accorder aux salariĂ©s membres des commissions paritaires professionnelles la protection prĂ©vue pour les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux en cas de licenciement2. Le Conseil d’État prĂ©cisait dĂ©jĂ  que ces dispositions Ă©taient d’ordre public et s’appliquaient Ă  toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.

Soc. 1er février 2017 n° 15-24310

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