Les Conventions de Forfait-jours illicites chez XEROX France ?
Vos Elus CFTC nâont de cesse de dĂ©noncer auprĂšs de la Direction, la fragilitĂ© des conventions de Forfait-jours chez XEROX France.
En effet, de nombreuses décisions récentes de la cour de cassation, nous conforte dans nos demandes répétées de respecter la législation en vigueur.
La convention collective de la Grande distribution vient par exemple dâĂȘtre Ă©pinglĂ©e par la cour de cassation qui a jugĂ© que « les dispositions de la convention collective du commerce de dĂ©tail et de gros Ă prĂ©dominance alimentaire relatives au forfait-jours ne sont pas de nature Ă garantir que lâamplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail [âŠ] et donc dâassurer la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© du salariĂ©. Il en rĂ©sulte que les conventions de forfait-jours conclues sur les bases de cette convention collectives sont nulles, ce qui permet aux salariĂ©s concernĂ©s de rĂ©clamer le paiement des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ de la durĂ©e lĂ©gale du travail » Soc. 4 fĂ©vrier 2015 n° 13-20.891.
Vous allez dire quelle relation avec XEROX. Et bien, il faut savoir que les Conventions en Forfait-jours chez XEROX sont encadrĂ©es par lâaccord sur les 35h qui en fait remplace lâarticle sur le temps de travail de la convention dâentreprise, mĂȘme sâils restent indĂ©pendants.
Que dit lâarticle sur les Conventions en Forfaits-jours sur lâamplitude et la charge de travail :
Ce que nous constatons aujourdâhui :
- MalgrĂ© lâaccord signĂ© en 2000, les salariĂ©s du Jade ont un badge qui est programmĂ© pour sortir jusquâĂ 21h.
- Le systĂšme auto dĂ©claratif nâa jamais existĂ©.
- Lâentreprise ne vĂ©rifie pas le non dĂ©passement du nombre de jours travaillĂ©s dans lâannĂ©e
- Elle ne vĂ©rifie pas le respect dâune pĂ©riode de 35h de repos consĂ©cutif hebdomadaire
- Elle ne vérifie pas le respect de 11h de repos consécutif journalier
- Elle ne rĂ©alise pas lâentretien annuel individuel qui doit traiter de la charge de travail du salariĂ©, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activitĂ© professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rĂ©munĂ©rationdu salariĂ© (article L. 3121-46 du Code du travail).
- Elle ne consulte pas le ComitĂ© dâEntreprise annuellement sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalitĂ©s de suivi de la charge de travail des salariĂ©s concernĂ©s (C. trav., art. L. 2323-29)
La jurisprudence est claire, si ces dispositions légales ne sont respectées ou contrÎlées, les conventions de Forfait-jours deviennent caduques avec comme conséquences :
- Le paiement de lâensemble des rappels de salaire au titre des heures supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©es dans la limite de la prescription triennale ;
- Le paiement des majorations attachées aux heures supplémentaires effectuées ;
- Des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration des prĂ©judices subis notamment pour perte du bĂ©nĂ©fice au repos compensateur ;
- Une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire ;
- La remise des bulletins de paie correspondants ;
- La régularisation des cotisations y afférentes (retraite, chÎmage etc.).
Nous demandons donc une rĂ©vision de lâaccord qui rĂ©git le recours aux Conventions de Forfait-jours pour se conformer Ă la jurisprudence, un systĂšme auto dĂ©claratif du nombre de jours travaillĂ©s avec lâamplitude horaire, la mise en place de lâentretien annuel individuel pour les salariĂ©s au Forfait-jours et la consultation du CE sur le recours au Forfait-jours.