Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
Les faits
Au moment où elle est placée en arrêt de travail, Mme X… alerte par lettre son employeur et les membres du CHSCT sur des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime. L’employeur convoque alors les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire au terme de laquelle les membres du CHSCT décident, par délibération, de recourir à une expertise en raison d’un risque grave. L’employeur conteste en justice cette délibération.
Ce qu’en disent les juges (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 13-2152)
Les juges valident la nomination de l’expert et donnent tort à l’employeur en refusant d’annuler la délibération du CHSCT.
Rappelons que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans 2 cas (Code du travail, art. L. 4614-12) :
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.
Pour arriver à la conclusion qu’il existait bien un risque grave permettant au CHSCT de nommer un expert, les juges relèvent les éléments de faits suivants :
- des témoignages de salariés et d’anciens salariés relatant des situations de souffrance au travail, allant du mal-être dépressif à des tentatives de suicide, suite à certaines pratiques managériales brutales ;
- une intervention de l’inspecteur du travail alertant l’employeur sur une possible situation de souffrance au travail et l’interrogeant sur les mesures qu’il envisageait mettre en oeuvre afin de prévenir efficacement toute dérive ;
- une lettre ultérieure de l’inspecteur du travail déplorant que la société s’inscrive dans une situation de déni de toute problématique psychosociale.