Un salarié peut tomber malade avant la prise de ses congés payés, ou même pendant. Peut-il pour autant bénéficier du report de ses congés à son retour dans l’entreprise ?
Le salarié dispose d’une période, pour prendre les congés payés auxquels il a droit, qui est fixée par les conventions ou les accords collectifs de travail, ou à défaut par l’employeur (c. trav. art. L. 3141-13).
Lorsque la maladie « l’empêche » de prendre ses congés payés (CP), le salarié peut souhaiter le report des jours perdus du fait de son arrêt de travail. Plusieurs solutions se présentent à l’employeur selon que la maladie du salarié intervient avant ou après le début des congés payés.
Salarié malade avant les congés payés
Règle du « toujours reporter » consacrée. – Jusqu’à présent, lorsque le salarié était malade à la date du départ en congés, il conservait ses congés, qu’il devait cependant prendre avant que la période de prise applicable dans l’entreprise n’ait expiré (cass. soc. 16 février 1999, n° 96-45364, BC V n° 81). S’il revenait après cette période, il perdait ses congés sauf accord collectif ou usage plus avantageux.
Désormais, l’employeur doit aussi reporter les congés payés acquis par le salarié malade même lorsque celui-ci reprend le travail une fois la période de prise de congés clôturée (cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44488 FSPB). Il n’est plus nécessaire que ce report soit prévu par un accord collectif ou un usage. Il n’y a donc plus de perte des congés payés pour ces salariés.
Rappelons que l’obligation de report avait été étendue aux arrêts de travail pour maladie par la jurisprudence européenne (CJCE 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06) (voir RF Social, Revue d’actualité 84, p. 32). La Cour de cassation reprend donc cette solution et estime elle aussi que l’employeur doit toujours reporter les congés payés, même au-delà de la période de prise des CP, en présence d’un arrêt maladie.
Harmonisation. – Antérieurement, le report des congés après la période de prise n’était possible que lorsque le salarié n’avait pas pu prendre ses congés payés suite à un arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05-42293, BC V n° 147), ou à un congé de maternité (c. trav. art. L. 3141-2).
Désormais, seuls les salariés en congé parental total ne bénéficient pas du report des congés payés (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) lorsque leur retour est postérieur à la période de prise des CP (cass. soc. 28 janvier 2004, n° 01-46314, BC V n° 32).
Statut du salarié malade. – Le salarié malade avant ses congés est considéré comme en arrêt maladie et non en congés payés. Il bénéficie ainsi du maintien de sa rémunération par l’employeur selon les conditions légales ou conventionnelles applicables (ex. : ancienneté suffisante) (c. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8). L’employeur verse l’indemnité de congés payés au salarié lorsqu’il prendra ses jours de congés reportés, après la fin de son arrêt maladie.
Fin du contrat. – Si le contrat de travail du salarié est rompu avant qu’il n’ait pu bénéficier du report de ses congés, l’employeur lui verse une indemnité compensatrice de congés payés.
ACQUISITION DES CP ET MALADIE
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les absences dues à la maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (voir Dictionnaire Social, « Congés payés »).
Salarié malade pendant les congés payés
Pas de report légal obligatoire. Si le salarié tombe malade pendant ses congés payés, il est considéré en congés payés pendant la période prévue. Il ne pourra pas prendre ultérieurement les congés dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. L’employeur est considéré comme délié de son obligation à son égard pour l’année de référence (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907, BC V n° 420). L’employeur n’a pas non plus à accorder de nouveaux congés, même non rémunérés (cass. soc. 8 novembre 1984, n° 82-42372, BC V n° 427).
Dispositions conventionnelles. Des dispositions conventionnelles, un usage ou un accord avec le salarié peuvent prévoir la suspension des congés payés le temps de l’arrêt maladie. Les congés sont alors à prendre après le retour du salarié (cass. soc. 13 mars 1991, n° 87-41918, BC V n° 134).
Statut du salarié. – Le salarié est considéré comme en congés payés et l’employeur lui verse l’indemnité de congés payés correspondante.
Le salarié peut aussi percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, puisque les deux indemnités peuvent se cumuler (cass. soc. 2 mars 1989, n° 86-42426, BC V n° 173).
L’employeur remplit l’attestation de salaire pour la sécurité sociale si le salarié lui envoie son arrêt de maladie.
En revanche, l’employeur n’a pas à assurer le complément conventionnel de salaire au titre de la maladie pour la période de maladie qui se confond avec les congés payés (cass. soc. 2 mars 1989, n° 86-42426, BC V n° 173).
Salarié toujours malade après les congés payés. – Si le salarié est toujours en arrêt maladie à l’issue des congés payés, l’employeur applique les règles légales ou conventionnelles de maintien du salaire, puisque le salarié a basculé dans le régime de la maladie.
Incidence de la maladie sur le congé : la nouvelle donne |
||
Moment de la maladie |
Sort des congés payés |
Indemnisation du salarié |
Maladie survenant avant le début des congés payés | Les congés payés sont reportés | Indemnisation au titre de la maladie (1) |
Maladie survenant pendant les congés payés | Les congés payés ne sont pas reportés : il y a « confusion » de la maladie et du congé (2) | Indemnité de congés payés et indemnités journalières de sécurité sociale cumulées |
(1) Lorsque le salarié prend les congés payés reportés, il bénéficie de l’indemnité de congés payés correspondante.(2) Sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses. |