Syntec (910 000 salariés dans l’informatique et le conseil), a consacré un droit à la déconnexion dans le cadre d’un accord de branche, en avril 2014.
Les syndicats tentent de mobiliser depuis six mois sur la nécessité d’adopter un droit à la déconnexion pour tous les salariés. Les managers aussi n’hésitent plus à dire que le smartphone de fonction est un cadeau empoisonné: ils jugent dans une étude publiée, le 3 décembre, par l’Apec, que les outils connectés tendent à augmenter leur charge de travail (72%), dégrader la qualité de leur vie privée (60%). Ils sont 89% à estimer que les smartphones de fonction contribuent à les faire travailler hors de l’entreprise. Et moins d’un quart d’entre eux coupent le lien avec le boulot, en se déconnectant.
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises doivent mettre en œuvre les modalités par les salariés de leur droit à la déconnexion (Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, art. 55).
Cette mise en œuvre se fait dans le cadre de la négociation collective annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L.2242-8,7° du Code du travail). A défaut, l’employeur devra mettre en place une charte sur la déconnexion des salariés.
La déconnexion des salariés a pour objectif d’assurer aux salariés le respect de leur temps de repos et congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
1) Le droit à la déconnexion des salariés doit être mis en œuvre par accord collectif ou, à défaut, par une charte
1.1) Droit à la déconnexion par accord collectif
1.2) A défaut, droit à la déconnexion par une charte
1.3) Sanctions en l’absence de négociation ou de charte
1.4) Portée de la charte de droit à la déconnexion
2) Comment mettre en œuvre le « droit à la déconnexion des salariés » ?
2.1) Former les salariés à la déconnexion
2.2) Respecter les temps de repos et de congés (congés payés, maladie, maternité)
2.3) Concilier la vie personnelle et la vie familiale
2.4) Protéger la santé des salariés
2.5) Les salariés sous régime dérogatoire
2.5.1) Les salaries sous forfait jours
2.5.2) Les cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail
2.5.3) Les télétravailleurs
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