Rupture conventionnelle invalidée pour dol

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… et la société Véolia environnement ont signé une convention de rupture homologuée par l’administration ; que la salariée, arguant d’un vice du consentement, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que la situation de la salariée était directement affectée par le projet de réorganisation de l’entreprise en ce que employée depuis 42 ans, elle aurait pu être incluse dans un plan de licenciement dans le cadre duquel ses droits auraient pu être plus intéressants, que même si le plan de sauvegarde de l’emploi visait avant tout à faire jouer la mobilité interne ainsi que les départs volontaires et devait toucher en majorité les cadres et si donc rien ne permettait d’affirmer à cette date qu’elle serait concernée par ces mesures, elle n’en aurait pas moins dû être informée de l’existence de celui-ci et des possibilités qu’il offrait notamment en terme d’accompagnement de qualité et de conseils personnalisés avec la mobilisation du réseau ressources humaines, et que le défaut d’information de l’intéressée constitue une réticence dolosive de l’employeur qui vicie son consentement ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que la réticence invoquée avait été déterminante du consentement de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

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