La CFTC répond à la Direction

logo cftcconstSans effets de manche, sans bla-bla, la CFTC reste invariablement aux côtés des salarié(e)s.

Nos dernières communications sur les résultats obtenus par les organisations syndicales sur la participation auraient-elles contrarié notre Direction?

Rien de tel qu’une petite clarification ayant valeur de mise au point:

La mise en place du « régime commissionnaire » date de 1996 et a été fait essentiellement dans une démarche d’optimisation fiscale. Il a donc bien eu une influence sur les résultats de l’entreprise.

Les juges qui nous ont donné raison à deux reprises se sont basés sur le fait que les règles de participation sont des règles d’ordre public.

Voyons ce que l’administration Française entend par là :

« Règles d’ordre Public : « Il arrive que la loi vienne limiter la liberté contractuelle. Elle le fait en instaurant des règles impératives qui sont dites d’ordre public. Cette expression juridique veut dire que ces règles s’imposent aux contractants. Les dispositions juridiques d’ordre public ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention. Les clauses du contrat ou de la convention contraires à ces règles d’ordre public sont nulles et donc inapplicables.».

Le mécanisme de versement de la participation est une règle d’ordre public.

Voyons ce que le président de la cour d’appel dit:

decision tribunal-j

« la société Xerox Ltd est en mesure de prédéterminer le bénéfice de la société Xerox France et par conséquent, l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le mode commissionnement en vigueur a donc pour seule finalité de ne jamais permettre de dégager un bénéfice, sans justification économique, et de mettre en échec les dispositions légales relatives à la participation des salariés »

Notre contrat de commissionnaire actuel ne permet pas le versement d’une participation, donc il s’oppose à une règle d’ordre public. Est-il illicite ? Ce n’est pas à nous d’en juger. Mais notre combat n’est pas celui-là. Il est de récupérer la participation qui revient aux salarié(e)s et qui, vous l’aurez compris, ne pourra jamais  être versé avec la construction de notre contrat de commissionnaire tel qu’il est.

Concernant les propos injurieux, voyons ce que dit le président du tribunal de la 1ère instance:

431265614_B972719743Z.1_20140517165510_000_GDI2FE6MB.1-0« Attendu qu’aucun motif, autre que celui de faire remonter les bénéfices à  la société XEROX LIMITED ne peut expliquer la décision de la société XEROX SAS de se soumettre volontairement à un mécanisme d’ajustement permanent qui la prive systématiquement de bénéfices ; qu’il s’en déduit que de telles clauses qui font échec à la mise en œuvre de l’article L.3322-1 du Code du travail, lequel met à  la charge de l’employeur l’obligation d’ordre public de garantir la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, caractérisent une fraude des droits des salariés ».

Voyons ce que dit le LAROUSSE

FRAUDE (définition du Larousse) : « Acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements ».

Voyons ce que dit l’éthique:

aubagne« Notre Code de conduite professionnelle représente et renforce notre engagement en matière d’intégrité, et nous aide à résoudre les problèmes d’éthique et de conformité en respectant nos valeurs fondamentales. Xerox est déterminée à servir de modèle en matière de comportement éthique d’entreprise. Le Code de conduite professionnelle s’applique à tous les employés de Xerox et à tous ceux qui agissent au nom de Xerox. Entreprise d’envergure mondiale, Xerox opère dans plus de 180 pays à travers le monde. Nous exerçons nos activités dans le respect de notre Code de conduite professionnelle, de nos règlements, de nos normes, de nos directives et procédures ainsi que des lois et règlements des pays dans lesquels nous exerçons. »

Sommes-nous si sévères…? S’il y a eu spoliation des salariés, ce n’est que le résultat de la mise en place du contrat de commissionnaire et rien d’autre.

Nous nous expliquons difficilement l’acharnement que met notre Direction actuelle à combattre notre action alors qu’elle n’est pas à l’origine de la situation, le contrat commissionnaire remontant à 1996. Ce contrat, elle n’en reste pas moins dépositaire. Ironie de l’histoire, elle en sera sans conteste la principale bénéficiaire car la participation est calculée au prorata du salaire. Mais probablement que forte de sa conviction, du bien-fondé de sa démarche, elle y renoncera.

 

Laisser un commentaire