Depuis la loi Rebsamen
L’article L. 2325-20 du Code du travail prévoit que
« les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret.
À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. »
Dorénavant, le secrétaire du CE se voit assigner un délai pour rédiger le PV. Ce délai est fixé :
- par un accord conclu entre employeur/syndicats ;
- ou en l’absence de syndicats, par un accord employeur/CE adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité ;
- ou, à défaut, par décret. Ce décret a été publié le 14 avril dernier.
Sur un plan juridique, il n’y a aucune obligation de négocier et a fortiori de conclure un accord.
On remarquera que le dispositif privilégie l’accord signé avec les syndicats représentatif pour fixer le délai de rédaction du PV. S’il n’y a pas d’organisation syndicale alors c’est le CE qui décidera à la majorité du délai de rédaction des PV.
Et s’il n’y a toujours pas d’accord, les règles applicables sont les suivantes :
Art. D. 2325-3-1.-
A défaut d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
« Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 (cadre d’une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi), le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.