Un comité d’entreprise peut être mis en place dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES) : il s’agit alors soit d’un comité unique et commun à plusieurs sociétés, soit d’un comité central d’entreprise commun à plusieurs sociétés, qui disposent alors aussi de comités d’établissements plus décentralisés (pour chaque société par exemple entre groupes de sociétés).
Une unité économique et sociale correspond donc à un ensemble de sociétés distinctes qui entretiennent des liens si étroits qu’elles peuvent être considérées comme une entreprise unique. Elle peut être utile lorsque les différentes sociétés n’atteignent pas le seuil d’effectif requis et permettre de mettre en place un CE commun. Mais elle est aussi utile lorsque les différentes sociétés pouvaient avoir leur propre CE mais les liens étroits qui les unissent rendent pertinents de disposer d’un CE commun.
La reconnaissance d’une UES doit donner lieu à l’organisation d’élections d’UES. Il est possible de prévoir, par accord collectif, une prorogation des mandats existants pour tenir compte de la date retenue pour ces élections. Il est possible dans le cadre de la négociation préélectorale, dans les conditions ordinaires, de prévoir une division de l’UES en plusieurs établissements distincts, y compris en considérant que chaque société devient un établissement de celle-ci (ce qui leur permettra de conserver leur comité, qui sera un comité d’établissement). On peut aussi retenir un autre découpage. S’il existait déjà des comités d’entreprise dans les différentes sociétés, leurs mandats prendront fin à la proclamation des résultats de ces élections.
Si les élections d’UES ont eu lieu et qu’une voie de recours annule la décision de reconnaissance de l’UES, ces élections et l’ensemble des mandats sont nuls et les mandats prennent fin au jour de cette annulation, faisant courir pour la plupart le délai de survie de leur statut de salariés protégés.
Pour les organisations syndicales, la reconnaissance d’une UES nécessitera de coordonner les différents syndicats affiliés à une même confédération nationale car ils ne peuvent présenter qu’une liste de candidats par collège et désigner de délégués ou représentants syndicaux que dans le nombre défini par la loi. Réciproquement, leur représentativité au sein de l’UES s’apprécie en tenant compte de leurs suffrages obtenus dans l’UES.
Outre la mise en place d’un CE, il faut savoir que la reconnaissance d’une UES vaut pour tous les mandats électifs et syndicaux mais aussi constituera aussi le cadre d’autres droits :
- la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
- le service de santé au travail ;
- le licenciement économique (périmètre de reclassement et d’appréciation des difficultés) et en particulier le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
En revanche, chaque société reste l’employeur distinct de ses propres salariés (la reconnaissance d’une UES n’a pas pour effet de transférer les contrats de travail à une des sociétés et l’UES en tant que telle n’a pas la personnalité juridique) et conserve ses propres accords collectifs s’ils ne sont pas communs. Le principe d’égalité de rémunération ne s’applique pas au sein d’une UES, sauf si les modalités de rémunération invoquées sont prévues par la loi ou un accord collectif commun ou si le travail des salariés des sociétés s’exécute au sein d’un même établissement.
La suppression d’une UES nécessite elle aussi un accord collectif ou une décision judiciaire : elle n’est en aucun cas automatique.