Le 5 mai dernier, un premier décret a fixé une liste de 11 pathologies pour déterminer les personnes dites « vulnérables » face au Covid-19, permettant ainsi de placer ces personnes ou celles partageant leur domicile en activité partielle, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de travailler ou télé travailler.
Le 29 août dans un nouveau décret, la liste des 11 pathologies a été réduite à 4. Mais ce décret censuré par le Conseil d’Etat, lors d’une décision du 15 octobre n’était pas applicable.
Un nouveau décret en date du 10 novembre vient donc d’être publié. Il reprend la liste des 11 pathologies visées par le décret initial du 5 mai, et ajoute une douzième hypothèse : « être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ».
Le décret du 10 novembre 2020, contrairement aux précédents, précise ce qu’il faut entendre par « l’impossibilité de continuer à travailler » permettant le placement en activité partielle. Ainsi en plus d’être concerné par l’une des 12 pathologies, le salarié doit en outre ne pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
– l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Le décret prévoit l’intervention du médecin du travail, saisi par le salarié, en cas de désaccord avec l’employeur sur l’appréciation des mesures de protection renforcées.
Le ministère du travail précise que le salarié est alors placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail, « au regard du principe de précaution qui prévaut ».
Le placement en position d’activité́ partielle est effectué́ à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin. Lorsque le salarié est déjà en activité partielle pour ce motif un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire. Il faudra cependant vérifier que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées permettant une poursuite d’activité.
Enfin ce nouveau décret, comme prévu dans celui du 29 août 2020, supprime la possibilité du recours à l’activité partielle pour les personnes partageant le domicile d’une personne vulnérable.