Soumettre ses salariĂ©s au forfait-jours nĂ©cessite plusieurs formalitĂ©s obligatoires quâil est impossible dâamĂ©nager ou de simplifier. Câest ce quâil ressort dâun arrĂȘt de la Cour de cassation, en date du 19 juin dernier.
Dans cette affaire, un salariĂ©, dĂ©lĂ©guĂ© commercial, contestait la validitĂ© du forfait-jours auquel il Ă©tait soumis puisquâaucune convention individuelle de forfait nâavait Ă©tĂ© conclue entre lui et son employeur.
Afin dâencadrer le forfait-jours et de protĂ©ger le consentement du salariĂ©, le Code du travail prĂ©voit pourtant que sa validitĂ© dĂ©pend dâune part dâun accord collectif lâautorisant (article L. 3126-63), et dâautre part dâune convention individuelle de forfait constatant lâaccord Ă©crit du salariĂ© au dispositif (art. L. 3121-55).
Dans lâaffaire en cause, lâemployeur sâĂ©tait contentĂ© de remettre au salariĂ©, lors de son embauche et contre signature, un exemplaire de lâaccord dâentreprise qui prĂ©voyait le forfait-jours. Cette pratique pouvait elle ĂȘtre admise par la Cour de cassation ?
Si on regarde la jurisprudence antĂ©rieure concernant le forfait-jours, on constat quâelle est en gĂ©nĂ©ral trĂšs stricte. Concernant la convention individuelle de forfait, la Cour de cassation a par exemple dĂ©jĂ jugĂ© que le simple renvoi, dans le contrat de travail, Ă lâaccord dâentreprise prĂ©voyant le forfait ne constitue pas lâĂ©crit requis par lâarticle L. 3121-55 du Code du travail (la convention individuelle de forfait). Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©e, la mention du forfait-jours sur le bulletin de paie ne constitue pas non plus un accord du salariĂ© et ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une convention individuelle valable1, pas plus quâune note gĂ©nĂ©rale2 adressĂ©e au personnel soumis au forfait, mĂȘme si elle a Ă©tĂ© signĂ©e et donc acceptĂ©e par les salariĂ©s.
On le devine, lâemployeur, pour qui la convention de forfait Ă©tait valablement conclue puisque le salariĂ© en avait accusĂ© rĂ©ception en signant lors de son embauche lâaccord collectif prĂ©voyant la soumission Ă un forfait jours nâĂ©tait donc pas respectueux des dispositions du Code du travail.
La Cour de cassation va en effet logiquement considĂ©rer que cette procĂ©dure « simplifiĂ©e » ne rĂ©pond pas aux exigences du Code du travail et ne suffit pas Ă caractĂ©riser lâexistence dâune convention individuelle de forfait.
Pour la CFTC Cadres, cette dĂ©cision est tout Ă fait logique et protectrice du consentement du salariĂ© concernant le forfait-jours. Rappelons que gĂ©nĂ©ralement, la convention individuelle de forfait doit, a minima, faire lâobjet dâune clause expresse du contrat de travail ou dâune convention spĂ©cifique, annexĂ©e au contrat.
Soc. 19 juin 2019 n° 17-31.523