Tous les arguments de la Direction consistant à indiquer que les formations dépendent de demandes des salariés, balayés.
En l’espèce, l’affaire concernait cinq salariés comptant entre 2 et 12 ans d’ancienneté au moment où leur entreprise avait cédé son activité de nettoyage de voitures, avant d’être dissoute. Ces derniers réclamaient au liquidateur judiciaire 5000 euros chacun de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle pendant leur période d’emploi.
Une première Cour d’appel les avait déboutés de leur demande au motif que l’employeur n’avait pas d’obligation de les former à leurs tâches de préparateurs qui n’avaient jamais évolué depuis la prise de fonctions. Lors de leur premier passage en cassation, les intéressés avaient obtenus gain de cause, les magistrats considérant que la Cour d’appel n’avait pas recherché si l’employeur avait rempli son obligation de formation, au regard de la durée d’emploi de chacun des salariés. Pour opérer cette vérification, une deuxième Cour d’appel avait été saisie sur renvoi mais celle-ci a décidé que puisque les salariés n’avaient jamais émis aucune demande de formation, la preuve que l’employeur aurait manqué à son obligation de formation n’était pas rapportée.
La Cour de cassation décide de balayer cette argumentation en affirmant que c’est à l’employeur qu’il incombe de veiller au maintien de l’employabilité de son personnel (art. L. 6321-1 du Code du travail au sens strict), il est donc inutile pour un employeur de plaider l’inertie de ses salariés dans le cadre d’une demande de formation.
Soc. 18 juin 2014 n° 13-14.916