La grève de solidarité est illicite

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  • Publication publiée :janvier 7, 2014
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Nous n’avons cesse de dénoncer le fait que deux autres syndicats ne relèvent pas de la branche d’activité de l’entreprise et  ne participent pas comme  la CFTC-SICSTI-CSFV aux détails des conventions régissant votre métier.Le danger est immense pour les salariés.

Un nouvel exemple significatif est l’appel à la grève lancé par certaines personnes pour soutenir « un camarade ». Nous avons refusé de soutenir ce mouvement car il est illicite et met à risque les salariés qui feraient l’objet de cette manipulation qui ne sert que l’intérêt de certaines personnes.

Le principe posé par la jurisprudence est clair : la grève de solidarité est par principe illicite dès lors qu’elle ne tend pas à défendre en outre les intérêts professionnels intéressant directemencassationt les salariés, qui y participent. Lorsque la grève est mise en place pour contester un licenciement pour faute strictement personnel tel que pour des motifs d’insultes à des clients (Soc 18/03/1982 Cora CFDT c/ Société La Collisée), elle est considérée comme illicite. En effet, dès que la grève a pour seul objet de s’opposer à une sanction disciplinaire ou un licenciement individuel, celle-ci sera présumée illicite.

Décision de la Cour de Cassation

Publication : Bulletin 1993 V N° 268 p. 183

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz , du 27 février 1990

Attendu qu’à la suite d’un refus d’obéissance, la société Ondal France a licencié pour motif disciplinaire un salarié ; que M. X… et deux autres salariés de la société ont, par solidarité, cessé le travail en exigeant la réintégration de l’intéressé ; qu’après les avoir mis à pied, la société a licencié les trois salariés le 21 octobre 1985 ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale en réclamant les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ;

 Attendu qu’il fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 février 1990) de l’avoir débouté de ces demandes alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d’appel a violé l’article 7 du préambule de la constitution de 1946 en déclarant illicite une grève de solidarité ; alors que, de deuxième part, en violation de l’article 4 de la loi du 11 février 1950, l’arrêt ne retient pas une faute lourde, seul motif de licenciement légal pendant une grève ; alors que, de troisième part, la grève n’est pas une cause de révocation reconnue par la loi ; alors que, de quatrième part, l’illégalité de la grève n’étant pas prouvée, la cour d’appel ne pouvait rejeter les demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, de cinquième part, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la protection due à M. X… en sa qualité d’ancien membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a relevé que l’arrêt de travail était destiné à soutenir un ouvrier qui avait été licencié après avoir refusé d’exécuter un travail, au prétexte que le local, que son employeur lui demandait de nettoyer, n’était pas son lieu de travail ; que, dès lors que le licenciement n’impliquait rien d’autre que la faute personnelle du salarié sanctionné et qu’aucune revendication professionnelle n’était en cause, elle a décidé à bon droit que l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève.

Attendu, en deuxième lieu, que dès l’instant où l’arrêt de travail, auquel il avait participé, ne relevait pas des dispositions de l’article L. 521-1 du Code du travail, les juges du fond ont pu débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive en retenant contre lui l’existence d’une faute grave ;

Attendu, en troisième lieu, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a relevé qu’à la date du licenciement, M. X… ne bénéficiait plus de la protection accordée aux anciens membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puisque son mandat était expiré depuis plus de 6 mois ;

 D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

La CFTC ne peut que dénoncer ces manipulations orchestrées par des idéologues et qui peuvent porter un grave préjudice aux salariés ! 

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