Mise en place de l’activité partielle en période de pandémie Covid-19 : qu’en est-il du processus de consultation du CSE ?

le 24/04/2020 à 07:01 par la rédaction des Éditions Tissot dans Comité social et économique (CSE).

Processus de prévention des licenciements pour motif économique, l’activité partielle n’a plus que jamais sa place en cette période d’urgence sanitaire. Mais qu’en est-il de la procédure de consultation du CSE dans la mise en place de ce dispositif ?

Mise en place de l’activité partielle en période de pandémie Covid-19 : dans quels cas le CSE est consulté ?

Le dispositif d’activité partielle est activable en cas de diminution de la rémunération des salariés imputable, soit à la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement soit, en cas de réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail.

Tout employeur peut donc placer les salariés en activité partielle lorsqu’il est contraint de suspendre ou réduire son activité et ce, du fait de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matière première ou en énergie, d’un sinistre ou d’intempéries à caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou encore, du fait de toute autre circonstance à caractère exceptionnel ; le présent contexte pandémique répondant sans contestation possible à ce dernier cas d’ouverture.

Ce dispositif peut être sollicité, dans le contexte que nous connaissons aujourd’hui, par toute entreprise :

  • concernée par un arrêté prévoyant sa fermeture ou, confrontée à une baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement objectivables et objectivées ;
  • ou encore, placée dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés (respect des « gestes barrières » pour les métiers ne pouvant bénéficier du télétravail, etc.).

Le Covid-19 n’est pas à lui seul un motif de recours.

Notez-le

L’ordonnance du 22 avril 2020 précise que l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

Touchant à la situation économique et financière de l’entreprise et en impactant, de plein fouet, les conditions d’exécution essentielles de l’activité, l’activité partielle est soumise, en « externe », à autorisation de l’administration mais aussi, en « interne », à l’avis du comité social et économique (CSE).

Le décret du 25 mars 2020 précise que « l’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement une demande d’autorisation préalable d’autorisation d’activité partielle (…) accompagnée de l’avis préalablement rendu par le CSE si l’entreprise en est dotée ». Cela laisse supposer que cette consultation, qui ne vise, en temps normal que les entreprises d’au moins 50 salariés, concerne également les CSE des entreprises de moins de 50 salariés. Une précision est cependant apportée par le questions-réponses du ministère du Travail : cette consultation préalable du CSE ne concernerait que les entreprises d’au moins 50 salariés. Ce questions-réponses qui apporte des précisions n’a toutefois pas de valeur juridique contrairement aux décrets.

Mise en place de l’activité partielle en période de pandémie Covid-19 : quand le CSE est-il consulté ?

En principe, l’avis du CSE doit être recueilli avant la demande d’autorisation de chômage partiel mais en cas de sinistre, d’intempéries ou tout autre circonstance de caractère exceptionnel, il peut être recueilli postérieurement à la demande.

Plus précisément, cet avis pourra, dans ces cas, être transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande.

Bien entendu et si l’urgence de certaines situations ont pu justifier de cet assouplissement, rappelons que la consultation préalable se doit de demeurer la norme !

En effet, cette consultation permet aux membres élus de connaître précisément des motifs de recours à l’activité partielle, de sa durée prévisionnelle, des activités et du nombre de salariés concernés, etc.

Notez-le

En cas de mise en activité partielle, votre rôle sera d’accompagner l’employeur et de faire entendre au mieux la voix des salariés concernés par ces dispositions et ce, en fonction des préoccupations propres de votre secteur d’activité, de la configuration de votre entreprise et de son potentiel « passif ». Aussi, la réactivité de votre analyse et propositions valent toujours mieux et encore plus dans ce cas qu’un blocus. Cette activité partielle pouvant dans ce contexte s’enclencher sans vous…

Stéphanie Roujon-Paris

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