Travailler une demi-journée ne prive pas nécessairement le salarié du bénéfice d’un titre-restaurant (Cass. soc., 13 avril 2023, n°21-11.322)
Aux termes de l’article R.3262-7 du Code du travail, « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis ». Il en résulte que l’obtention du titre-restaurant a pour condition que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Par une décision rendue en 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé s’agissant d’un salarié qui travaillait à temps partiel selon un horaire variable comportant des plages fixes et des plages mobiles, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, pour l’attribution du titre restaurant, selon que l’inclusion du repas dans l’horaire de travail journalier « concerne des plages d’horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu’autorise son contrat de travail et qui lui permettent d’intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail » (Cass. soc., 20 février 2013, n°10-30.028).
Autrement dit, pour pouvoir prétendre au bénéfice du titre restaurant, il n’est pas nécessaire que le salarié soit contraint, du fait de son horaire de travail, de prendre son repas sur le lieu de travail, mais il suffit que son horaire de travail lui en en donne la possibilité.
Dans l’affaire en cause, un salarié exerçait ses fonctions sur la base de 36 heures de travail hebdomadaires réparties sur quatre jours et demi (8 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin), selon un horaire variable comportant des plages fixes et des plages mobiles. La pause méridienne devant être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes, le salarié réclamait à son employeur l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.
La cour d’appel ayant décidé que le salarié pouvait prétendre à un titre restaurant pour chaque vendredi travaillé, l’employeur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui ont constaté qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant, dès lors que :
- quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur ;
- qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Par cette décision la Cour de cassation confirme ainsi la solution qu’elle avait adoptée en 2013.