La crise sanitaire du coronavirus a donné lieu à des méthodes illégales pratiquées par des entreprises. Celles-ci entendent anticiper de potentielles poursuites judiciaires à leur encontre en cas de contamination au Covid-19 de leurs salariés.
Jeudi 2 Avril 2020
Comme l’a rapporté le JDD le 27 mars, certains employeurs font signer des décharges à leurs salariés leur demandant d’attester qu’ils viennent « exercer [leur] activité professionnelle de [leur] propre chef et s’engagent à n’exercer aucun recours contre la société XX en cas de contamination par le Covid-19 ».
Citant un document émanant d’une structure différente, l’hebdomadaire évoque également l’option laissée au salarié qui ne serait pas en mesure de poser des jours de congés ou des congés sans solde. Il lui faut ici signer une attestation selon laquelle il accepte de « reprend[re] le travail en toutes connaissances de causes et des dangers encourus concernant le Covid-19 » et s’engage à «ne [pas] se retourner pas au cas où il/elle serait infecté par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions ».
Observées selon le JDD dans les secteurs de la construction et du BTP, ces pratiques sont illégales et ne peuvent « en aucun cas exonérer les employeurs de leur responsabilité si ceux-ci ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs salariés» , comme le rappelle l’avocate Déborah David, citée par le journal dominical.
« Si l’employeur propose une décharge au salarié, il est recommandé de ne pas la signer. Le salarié peut de toute façon engager une action contre son employeur », même la décharge signée, explique l’experte en droit social Sonia Yangui, dont les propos sont rapportés par RTL.
La sécurité des salariés : une obligation de résultat de l’employeur
Dans une note publiée le 25 mars sur le site du gouvernement, celui-ci évoque la responsabilité de l’employeur dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. « Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas » peut-on lire dans le texte qui mentionne plusieurs critères tels que «l’étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information». La note précise également qu’une faute inexcusable de l’employeur «ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
«Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection », peut-on encore lire dans le texte.