En tant que Délégués du Personnel, vous disposez d’un « droit d’alerte », une procédure souvent méconnue qui a pourtant fait preuve à maintes reprises de son efficacité et dont la Cour de cassation* vient préciser les contours.
Garant du respect des droits des personnes, de leur santé physique et mentale et des libertés individuelles dans l’entreprise, le Délégué du Personnel (DP) dispose d’un « droit d’alerte » en cas de manquement.
Pour exercer ce droit, le DP constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, des situations de harcèlement sexuel ou moral ou toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement (article L. 2313-2 du Code du travail).
Il saisit immédiatement l’employeur, qui procède alors sans délai à une enquête et prend les dispositions nécessaires à la résolution du conflit. En cas de divergence sur la réalité de l’atteinte signalée ou à défaut de solution, le Délégué, avec l’accord du salarié, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui statue alors en urgence (selon les formes du référé).
Dans cette affaire de 2010, une entreprise est accusée d’atteintes graves aux personnes, commises sur cinq salariés lors d’un mouvement de grève. Le DP CFTC intente une action au conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 2313-2 , afin qu’il ordonne une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser ces atteintes.
Sa demande a été déclarée irrecevable au motif que le Délégué ne peut produire de mandat d’agir en justice de la part des salariés. La Cour de cassation, en revanche, lui donne raison.
En effet, l’article L. 2313-2 du Code du travail n’exige pas un tel mandat ; il stipule d’informer individuellement par écrit les salariés concernés de l’introduction de l’instance, et que ceux-ci ne s’y opposent pas. Ce qui était bien le cas dans cette affaire. L’action en justice est donc recevable.