Un malaise survenu pendant le temps de travail constitue-t-il forcément un accident du travail ?

UN ACCIDENT TOUJOURS PRESUME

Non, un malaise survenu sur le lieu et pendant le temps de travail est seulement présumé être un accident du travail, mais la CPAM et l’employeur peuvent contester cette présomption d’accident du travail. Il appartient toutefois à l’employeur de rapporter la preuve que l’accident a une cause étrangère au travail.

Ainsi, dans quelle mesure un malaise survenant pendant le temps de travail alors que le salarié se plaignait de douleurs avant sa prise de poste est-il un accident du travail ?

Pour le Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

L’employeur déclare l’accident du travail dans les 48 heures (dimanches et jours féries non comptés) à la sécurité sociale(CPAM) du salarié. Il donne au salarié une feuille d’accident qui permet au salarié de ne pas payer les frais engendrés par l’accident.

À savoir : si l’employeur n’a pas fait cette démarche, le salarié peut le déclarer à sa CPAM dans les 2 ans qui suivent l’accident du travail.

Le salarié consulte ensuite le médecin de son choix. Celui-ci fera un certificat médical précisant les différentes lésions et délivrera, si le salarié le nécessite, un certificat d’arrêt de travail. Cet arrêt de travail pourra être éventuellement prolongé : le médecin établira alors un certificat médical de prolongation.

Ces démarches faites, la CPAM a un délai de 30 jours pour conclure si l’accident du travail a un caractère professionnel. Le délai peut passer à 2 mois si la CPAM demande un examen ou une enquête complémentaire. Dans tous les cas, la CPAM informe le salarié de sa décision avant la fin du délai (30 jours ou 2 mois).

Même si des certificats médicaux attestent d’un état antérieur et même si le salarié souffrait de douleurs avant sa prise de fonction, le malaise peut être qualifié d’accident du travail dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident.

Sont également présumés accidents du travail :

  • le malaise d’un salarié au cours d’un entretien avec son supérieur hiérarchique ;
  • le malaise d’un salarié alors qu’il se trouvait à la médecine du travail pour un examen inhérent à l’exécution de son contrat.

Pour que la présomption d’accident du travail soit écartée, il faut donc que la CPAM ou l’employeur prouvent que la cause est totalement étrangère au travail. 

Dans cet esprit, un accident cardiaque au domicile pendant une période d’astreinte ne constitue pas un accident du travail, car le salarié n’était soumis à aucun travail effectif.

OBLIGATION DE RÉSULTAT EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE

En 2002, est née une obligation de résultat de l’employeur en matière de santé mentale de ses salariés. Cette obligation est d’autant plus forte que la jurisprudence considère que la responsabilité de l’employeur, jusqu’à la faute inexcusable, peut être engagée en raison de faits survenus en dehors du temps et du lieu de travail, voire pendant une période de suspension du contrat de travail. Ainsi, par un arrêt de 2007, la Cour de cassation reconnaît le caractère d’accident du travail à un suicide tenté alors que le salarié, anxiodépressif, se trouvait en arrêt maladie : « Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail » (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05- 13.771, Bull. civ. II, n° 54, JSL, n° 208-1).

Certains arrêts peuvent laisser penser que l’employeur est responsable en toutes circonstances, ce qui a été à l’origine d’un discours de découragement de la part de certaines directions se considérant systématiquement accusées. Il a, en effet, été jugé qu’en matière de harcèlement moral l’absence de faute de l’employeur ne pouvait pas l’exonérer de sa responsabilité (Cas. soc., 21 juin 2006 n° 05-43.914). Dans cette association, suite à un rapport de l’inspection du travail mettant en cause le comportement du directeur, ce dernier était déchargé de toute relation hiérarchique dans les semaines qui ont suivi, puis très rapidement licencié pour faute. La responsabilité personnelle de ce directeur a été retenue, mais, bien qu’observant l’absence de faute de l’association, les magistrats ont retenu également sa responsabilité et l’ont condamnée à réparer le préjudice subi par les salariés. La responsabilité de l’employeur n’est toutefois pas automatique et les partenaires sociaux, comme la jurisprudence, font preuve de pragmatisme.

INDEMNISATION

Début et durée de l’indemnisation

L’employeur paie intégralement au salarié la journée au cours de laquelle l’accident a eu lieu.

La CPAM, quant à elle, commence l’indemnisation le 1er jour qui suit l’arrêt de travail. L’indemnisation est versée jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure, ou au pire jusqu’au décès.

Indemnité complémentaire versée par l’employeur

L’employeur verse une indemnité complémentaire dans les conditions suivantes :

  • Le salarié a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise
  • Le salarié doit avoir transmis son certificat médical à l’employeur dans les 48 heures qui suivent l’accident du travail.
  • Il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale
  • Les soins doivent être effectués en France ou dans l’espace économique européen.

Sauf disposition d’une convention collective plus intéressante pour le salarié, l’indemnisation complémentaire perçue est – pour les salariés dont l’ancienneté est de 1 à 5 ans :

  • de 90 % du salaire brut pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail.
  • De 66,66 % du salaire brut à partir du 31ème jour et pendant encore 30 jours

L’indemnité complémentaire est versée dès le 1er jour d’arrêt de travail dans la limite d’une durée maximale sur une période de 12 mois prévue ainsi :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est de 6 à 10 ans : 80 jours indemnisés par l’employeur (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)
  • Pour les salariés dont l’ancienneté est de 11 à 15 ans : 100 jours indemnisés par l’employeur (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)
  • Pour les salariés dont l’ancienneté est de 16 à 20 ans : 120 jours indemnisés par l’employeur (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)
  • Pour les salariés dont l’ancienneté est de 21 à 25 ans : 140 jours indemnisés par l’employeur (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)
  • Pour les salariés dont l’ancienneté est de 26 à 30 ans : 160 jours indemnisés par l’employeur (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

Reprise du travail à la fin de l’arrêt de travail 

Arrêt de travail de moins de 30 jours

Pour les arrêts de travail dont la durée est inférieure à 30 jours, le salarié reprend normalement son poste.

Si le médecin du travail le demande, le salarié peut passer une visite médicale avant la reprise du travail. Quant au médecin traitant, il peut préconiser une reprise à temps partiel et doit donc remplir un certificat médical et un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail.

Arrêts de travail d’au moins 30 jours

Pour les arrêts de travail dont la durée est supérieure à 30 jours, le salarié doit obligatoirement passer une visite médicale de reprise du travail dans les 8 jours qui suivent la reprise.

C’est l’employeur qui prend le rendez-vous, et celui-ci aura lieu pendant les heures de travail. Pour les salariés qui travaillent de nuit, la visite médicale ayant lieu en journée, le temps passé pour les examens est rémunéré.

La visite de reprise du travail permet au médecin :

  • de vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé du salarié
  • d’examiner les aménagements ou reclassement proposé par l’employeur ou d’en proposer de nouveaux
  • d’émettre un éventuel avis d’inaptitude

À son retour au travail, le salarié doit retrouver son ancien poste, ou un poste équivalent au même salaire et même niveau hiérarchique.

Le médecin traitant peut conseiller une reprise du travail à temps partiel.

Arrêts de travail de plus de 3 mois

Pour les arrêts de travail dont la durée est supérieure à 3 mois, une visite de pré-reprise (avant la fin de l’arrêt de travail) est organisée à la demande du salarié, ou à la demande du médecin traitant (ou du médecin conseil de la sécurité sociale). Cette visite a pour objet de permettre le retour au travail dans les meilleures conditions.

Enfin, comme pour les arrêts de travail d’une durée supérieure à 30 jours, le salarié doit passer une visite médicale de reprise du travail dans les 8 jours qui suivent la reprise. Les mêmes conditions sont appliquées.

Article L411-1

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Article L411-2

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

Article L412-4

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur.

L’utilisateur doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l’application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l’article L. 411-2, tant le ou les lieux où s’effectue la mission que le siège de l’entreprise de travail temporaire.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Don`t copy text!