La question du mois de novembre: L’employeur peut-il imposer au salarié de travailler un jour férié ?

La question:

Mon chef veut que je vienne travailler le 11 novembre. Est-ce qu’il peut m’obliger ? Combien je vais être payée ?

Réponse:

Oui, il peut vous y obliger. Voir le détail ci-dessous
 Jour
Principe
Exception
Le 1er mai
Le repos est obligatoire (2).
Le repos n’est pas obligatoire pour les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (transports publics, hôpitaux, hôtels…) (3).
Les autres jours fériés
Le repos n’est pas légalement obligatoire. L’employeur peut imposer au salarié de travailler.
– Le repos est obligatoire pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (4). Des dérogations sont toutefois possibles pour les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (restauration, hôtellerie…).

– La convention collective ou les usages professionnels peuvent prévoir le repos de ces jours fériés.Les jours chômés en Alsace Moselle. Les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (5). Les jours fériés ne s’appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l’éducation des enfants et à l’enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d’assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu’à la vente de médicaments (6).

 

Si un salarié refuse de travailler pendant un jour férié non chômé, son absence sera analysée comme étant irrégulière. Il pourra donc être sanctionné et l’employeur aura la possibilité de retenir sur son salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (7).

Comment le salarié est-il rémunéré pendant les jours fériés ?

 Jour Jour chômé Jour travaillé
Le 1er mai Le salarié perçoit sa rémunération habituelle (8). Le salarié perçoit en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire (9).
Les autres jours fériés Le salarié mensualisé, ne doit pas subir de perte de rémunération si (10) :

– il est au service de l’employeur depuis au moins 3 mois.Aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi.

Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

– La journée de solidarité, fixée par défaut le lundi de Pentecôte, est obligatoirement travaillée (sauf exception) et non rémunérée.

Quelle que soit la nature du contrat du salarié, il bénéficie de la règle du maintien de salaire en cas de repos un jour férié légal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou salariés temporaires, à l’exception de l’indemnisation du 1er mai.

Quand le salarié peut-il faire le « pont » ?

Le chômage d’un jour férié peut être l’occasion d’un « pont » entraînant le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables précédant ou suivant le jour férié et situé(s) entre cette date et celle du repos hebdomadaire, voire un autre jour férié.

Cette décision revient à l’employeur, le salarié ne peut pas faire le pont de sa seule initiative.

Par exemple, en 2014, il sera possible, si l’employeur le prévoit, que le pont soit fait chaque vendredi des semaines du 1er, 8 et 29 mai. 

La journée de solidarité peut-elle coïncider avec un jour férié ?

Tous les jours fériés légaux peuvent être retenus comme journée de solidarité, et ce, à l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé.

Les salariés à temps partiel sont également tenus de faire la journée de la solidarité, mais sa durée varie.

Convention collective SYNTEC

ARTICLE TRENTE-CINQ –

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIES

Modifié par l’accord du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du

Dimanche et des jours fériés.

ARTICLE 35.1 – DISPOSITIONS COMMUNES :

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du Code du travail portant sur les repos et congés. (*Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit en faire la demande auprès du Préfet du Département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales*).

Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié.

ARTICLE 35.2 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS E.T.A.M

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente Convention Collective Nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748J, 923D et 703D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

ARTICLE 35.3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS I.C.

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente Convention Collective Nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748J, 923D et 703D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens du chapitre 2, articles 2 et 3 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures. *Stipulation non étendue par l’arrêté d’extension du 26 octobre 2004 paru au JO du 9 novembre 2004.

 

ARTICLE TRENTE-CINQ C.E. –

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIES

Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l’employeur, un chargé d’enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la “grille des rémunérations minimales”.

Le travail du dimanche, ainsi que le travail de nuit des femmes, sont subordonnés aux dispositions légales.

Si par suite des variations dans le volume et les conditions d’exécution du travail, qui sont inhérentes à l’activité d’enquête, un chargé d’enquête est amené à travailler à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n’en résulte aucune modification de la rémunération.

 

ARTICLE TRENTE-SIX E.T.A.M.

TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIES

  • Définition du travail de nuit :

Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures. Toutefois, conformément à ces mêmes dispositions légales, toute autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus. L’utilisation de cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du Comité d’Entreprise ou des Délégués du Personnel s’ils existent.

  • Travail de nuit des femmes :

Conformément aux dispositions légales, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, sauf celles qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité.

Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

  • Travail du dimanche :

Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Lorsqu’une société désire bénéficier de l’une des exceptions à l’attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du Préfet du département.

 

ARTICLE TRENTE-SEPT E.T.A.M. –

PAIEMENT DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIES

Lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales.

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