Accident du travail et maladie professionnelle : idées reçues
Publié le 16/08/2021 à 07:07 par la rédaction des Éditions Tissot
En matière d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP) les idées reçues sont nombreuses, et la complexité de la législation sur les risques professionnels ne permet pas toujours aux entreprises de démêler le vrai du faux. Ce conseil reprend les idées reçues les plus courantes en une trentaine d’affirmations et vous propose de tester vos connaissances pratiques en répondant par l’affirmative ou la négative à chacune de ces propositions.
Un salarié quitte son domicile pour visiter une entreprise cliente distante de plus de 200 kilomètres. Il est victime d’un accident de la route. Il s’agit d’un accident de trajet.
FAUX
Lorsqu’un salarié quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail habituel, l’accident qui survient sur ce parcours est qualifié d’accident de trajet.
En revanche, les salariés amenés à se déplacer pour le compte de leur employeur, par exemple pour visiter une entreprise cliente, sont considérés comme étant en mission dès lors qu’ils quittent leur domicile pour rejoindre le lieu de la mission (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 01-13.433).
L’accident dont ils pourraient être victimes sur ce parcours sera alors qualifié d’accident du travail (« accident de mission »), peu importe que le trajet choisi ne soit pas le trajet normal, le plus rapide ou le plus court (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17- 17.912). Les frais générés par cet accident seront donc reportés au compte de l’employeur, contrairement aux accidents de trajet qui sont mutualisés via la majoration « trajet ».
L’employeur n’a pas à établir une déclaration d’accident du travail lorsque le salarié s’est seulement coupé le doigt et que sa blessure n’a nécessité que la pose d’un pansement.
FAUX
Seules les entreprises disposant d’un registre des accidents bénins sont autorisées à ne pas établir de déclaration d’accident du travail lorsque la lésion est bénigne et n’a pas nécessité d’arrêt de travail ou de soins médicaux (CSS, art. L. 441-4).
Ce registre peut être ouvert, sans autorisation préalable de la CARSAT, sur simple déclaration de l’employeur attestant qu’il remplit les conditions suivantes : présence permanente de personnel de santé (médecin, infirmier, etc.), existence d’un poste de secours d’urgence et respect de l’obligation relative à la mise en place du CSE (entreprises d’au moins 11 salariés).
Le registre est la propriété de l’employeur qui doit le conserver pendant une durée de 5 ans pour chaque année civile.
Le support du registre est libre. Il doit toutefois présenter, « sans difficulté d’utilisation de compréhension et sans risque d’altération » les mentions suivantes : nom du salarié accidenté, date et lieu de l’accident, circonstances de l’accident, nature et localisation des lésions (accompagnées du visa de la personne ayant dispensé les soins), coordonnées des témoins et, le cas échéant, du tiers impliqué dans l’accident. Le salarié doit signer le registre.
Lorsqu’il tient un registre des accidents bénins, l’employeur doit en informer la CARSAT sans délai par tout moyen conférant date certaine (LRAR par exemple). Le CSE doit également être informé. Le médecin du travail peut le consulter.
Le registre doit être mis à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des AT/MP, des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des CARSAT et de l’inspection du travail.
Si ces derniers constatent un ou des manquements, ils en informeront l’employeur et ce dernier ne pourra plus utiliser le registre pour inscrire les accidents bénins. Il devra alors établir une déclaration d’accident du travail le temps que ces manquements n’auront pas été régularisés.
Les manquements qui peuvent être retenus sont les suivants :
- tenue incorrecte du registre ;
- non-respect des conditions d’octroi du registre ;
- refus de présentation du registre aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des AT/MP, aux ingénieurs-conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès de la CARSAT, aux agents de l’inspection du travail, à la victime de l’accident consigné au registre et au CSE.
L’entreprise doit consigner au registre des accidents bénins l’accident dans les 48 heures à partir du moment où elle en a eu connaissance. Si des complications ultérieures surviennent et nécessitent un arrêt de travail ou des soins médicaux, une déclaration d’accident du travail devra alors être établie.
Pour les entreprises n’ayant pas de registre des accidents bénins, la déclaration d’accident du travail devra être établie dans tous les cas. À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions : une amende de 750 euros (3000 euros en cas de récidive) et une pénalité financière fixée suivant la gravité des faits (jusqu’à 3428 euros pour 2021). La CPAM pourra aussi lui demander de rembourser l’ensemble des dépenses engagées.
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Le fait pour un salarié de ne pas porter ses équipements de protection n’empêche pas la qualification d’accident du travail par la caisse primaire.
VRAI
Bien que le salarié ait commis une faute en ne portant pas ses équipements de protection, cette circonstance ne conduira pas la CPAM à rejeter la qualification d’accident du travail dès lors que la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail est rapportée.
En revanche, il appartient à l’employeur de sanctionner ce type de comportement, surtout s’il se répète, en mettant en œuvre la procédure disciplinaire applicable (avertissement, mise à pied, etc.) et d’en aviser la CPAM.
Enfin, l’employeur qui ne s’assure pas que ses salariés sont bien munis de leur équipement de protection individuelle (EPI) commet une faute caractérisée (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-83.002), laquelle pourra engager sa responsabilité pénale, par exemple en cas de décès accidentel du salarié (homicide involontaire).
On ne peut pas parler de maladie professionnelle puisque cela est survenu hors travail.
FAUX
À la différence de l’accident du travail qui suppose qu’un fait accidentel se soit produit à une date et une heure certaine pendant les heures et le temps de travail ou à l’occasion du travail, la maladie professionnelle est le résultat d’une exposition prolongée à un risque. Il n’est donc pas possible d’en déterminer avec certitude la date d’apparition.
En conséquence, le fait que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle intervienne en dehors des heures et lieux de travail (par exemple, le week-end) n’empêche nullement sa prise en charge.
En revanche, chaque tableau de maladies professionnelles fixe un délai maximal à respecter entre la fin de l’exposition au risque et la 1re constatation médicale de la maladie. Si ce délai de prise en charge est dépassé, la maladie pourra être considérée comme n’étant pas liée à l’exposition au risque et ne présentant pas un caractère professionnel.
Lorsque le tableau de maladies professionnelles fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, cela veut dire qu’un salarié qui n’a pas exécuté lesdits travaux ne pourra jamais voir son affection prise en charge au titre de la législation professionnelle.
FAUX
Dès lors qu’un tableau de maladies professionnelles fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, le salarié doit, pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, avoir accompli de manière habituelle les travaux indiqués dans le tableau.
Néanmoins, si la condition tenant à l’exécution des travaux fixés par la liste n’est pas remplie, le caractère professionnel de la maladie pourra être reconnu sur avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé de médecins, qui sera chargé d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (CSS, art. L. 461-1).