Droit aux congés payés et maladie
Rappel du régime actuel ¶
Périodes assimilées
Actuellement, en application de l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis la loi travail, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés, sont :
- Les périodes de congé payé ;
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
- Les contreparties obligatoires en repos ;
- Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif (type RTT) ;
- Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L3141-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Sans que cela ne soit explicitement indiqué sur le code du travail, un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet permet l’acquisition de jours de congés payés, selon la jurisprudence.
Arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2012, pourvoi 08-44834
Arrêt de la CJUE du 24 janvier 2012, affaire C 282/10
Périodes non assimilées
Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, ne peuvent permettre l’acquisition de jours de congés payés, les périodes suivantes notamment :
- Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an) ;
- Arrêts de maladie ordinaire.
Préconisations de la Cour de cassation ¶
La Cour de cassation, rappelant à cette occasion l’arrêt de la CJUE qui n’autorise aucune distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés, propose une modification de l’article L 3141-5 du code du travail (afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une non-transposition ou d’une transposition incorrecte, en droit interne, des dispositions de la directive).
En d’autres termes, cette modification souhaitée :
- Permettrait l’ajout des accidents de trajet aux périodes assimilées ;
- Et une modification concernant les arrêts de maladie ordinaire, qui ne pourraient être privatifs comme cela est actuellement le cas d’un droit aux congés payés.
L’opinion du ministère du travail
Le ministère du travail, sollicité par la direction des affaires civiles et du sceau, a indiqué poursuivre son analyse des congés payés issus purement du droit interne (particulièrement des questions de la distinction entre les sources interne et européenne des droits à congé) dans un souci permanent d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et d’éviter toute action en manquement contre la France.
Extrait rapport annuel 2018 Cour de cassation :
Congés payés – acquisition des droits à congés : congé maladie
L’article L. 3141-5 du code du travail prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
La CJUE n’autorise aucune distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés (CJCE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e. a., C-350/06, points 37 à 41) et, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, elle ajoute qu’aucune distinction ne doit être faite en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé maladie (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
La Cour de cassation a alors mobilisé, après un renvoi préjudiciel (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, C-282/10, préc.), le principe de l’interprétation conforme pour assimiler certaines périodes, apparemment exclues, afin d’assurer le droit aux congés payés, par exemple aux salariés ayant subi un accident de trajet (Soc., 3 juillet 2012, pourvoi no 08-44.834, Bull. 2012, V, no 204).
Or, la limite de l’interprétation conforme est atteinte en matière d’arrêts maladie non professionnels (Soc., 13 mars 2013, pourvoi no 11-22.285, Bull. 2013, V, no 73).
La Cour de cassation, depuis 2013, a donc proposé de modifier l’article L. 3141-5 du code du travail afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une non-transposition ou d’une transposition incorrecte, en droit interne, des dispositions de la directive. Ainsi, l’État a été condamné à verser à un salarié une somme correspondant à la différence entre les quatre semaines de congés payés garanties par la directive et le nombre de jours de congés payés accordés par l’employeur en application du droit interne (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. C., 6 avril 2016, no 1500608, RJS 6/2016, no 426).
Il est à nouveau suggéré au législateur de fixer de façon claire la ou les règles applicables.
Le ministère du travail, sollicité par la direction des affaires civiles et du sceau, a indiqué poursuivre son analyse des congés payés issus purement du droit interne – particulièrement des questions de la distinction entre les sources interne et européenne des droits à congé – dans un souci permanent d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et d’éviter toute action en manquement contre la France.
Report congés payés au-delà de la période de référence ¶
Le sort des congés payés acquis en cas de maladie du salarié concerné a été l’objet de nombreux contentieux. Appliquant la jurisprudence de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que :
- Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou par une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.