Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
le 28 janvier 2016
PUBLIÉ DANS DROIT SOCIAL
Décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015
Avant la loi Macron (Loi n°2015-990 du 6 aout 2015), les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements devaient être appliqués au niveau de l’entreprise dans son ensemble, seul un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise pouvant, selon la jurisprudence, fixer un cadre géographique différent, par exemple le cadre de l’établissement ou des établissements de l’entreprise concernés par le licenciement économique.
La loi Macron a assoupli ce principe en modifiant l’article L.1233-5 du Code du travail dont trois nouveaux alinéas précisent désormais, s’agissant des entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (les entreprises employant au moins 50 salariés qui envisagent des suppression de postes d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours) que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 (accord collectif majoritaire portant sur la procédure et le contenu du plan) ou par le document unilatéral mentionné à l’article L.1233-24-1 du Code du travail.
En l’absence d’organisations syndicales avec qui négocier ou en cas d’échec de telles négociations, l’employeur pourra donc définir unilatéralement le cadre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements.
Néanmoins, dans ce dernier cas, la loi Macron précise que « ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi ».
Le décret susvisé précise ce qu’il faut entendre par « zone d’emploi ».
Il introduit un nouvel article dans la partie réglementaire du Code du travail spécifiant que les zones d’emploi visées « sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi ».
Selon la définition de l’Insee, une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile- travail des actifs observés lors du recensement de 2006.
L’atlas des zones d’emploi peut être consulté sur le site de l’Insee, au moyen d’un moteur de recherche.
A titre d’exemple, la zone d’emploi de Paris comprend, outre les arrondissements de Paris, 121 communes. Une entreprise dont le siège social est à Paris pourrait unilatéralement limiter le périmètre d’application des critères d’ordre à son siège social parisien si son seul établissement se situait à Versailles, commune n’appartenant pas à la zone d’emploi de Paris. En revanche, si elle avait un deuxième établissement situé à Asnières-Sur-Seine, elle serait obligée de l’y inclure, cette commune relevant de la zone d’emploi de Paris.
Entrée en vigueur
Publié au Journal Officiel le 12 décembre, le décret susmentionné s’applique donc aux procédures de licenciement engagées depuis le 13 décembre 2015.