Infarctus d’un salarié dans l’entreprise : l’accident de travail est constitué
Les élus CFTC l’ont toujours affirmé en opposition avec la direction et les managers qui taisent les problèmes survenus dans le cadre du travail car selon eux, sans rapport avec le travail ou bénins. L’actualité démontre la juste raison de ce combat…
Peut-on considérer que le décès d’un salarié victime d’un malaise cardiaque lors d’une réunion de travail (en l’occurrence une réunion du comité de direction) est un accident du travail ? C’est la question qui a été soumise cet été au Conseil d’Etat.
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie qui devait instruire le dossier avait considéré que le décès du salarié ne pouvait pas être pris en charge au titre des accidents professionnels. La Cour d’appel ira également dans le même sens, au motif qu’aucune cause de stress professionnel important n’avait été identifiée, que l’ambiance de travail était très bonne et que la réunion à laquelle le salarié participait et au cours de laquelle il a subit un malaise cardiaque débutait à peine lors du malaise et ne présentait pas de difficultés particulières. Par ailleurs souligne la Cour d’appel, les relations entre le salarié et ses supérieurs étaient très constructives et le dialogue, très ouvert.
Pour qui s’est déjà intéressé à la législation des accidents professionnels, ces deux décisions ont de quoi surprendre.
En effet, il ressort de l’application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il est donc clair que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail. Cette présomption est particulièrement importante pour les victimes car grâce à elle, ils n’auront pas besoin de prouver un lien de causalité entre l’accident et le travail. A l’inverse, cette présomption oblige l’employeur (ou la caisse d’assurance maladie) qui entend combattre le caractère professionnel de l’accident à apporter la preuve que la lésion a une cause « totalement étrangère au travail »3.
C’est donc sans surprise que la décision de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation qui rappelle le principe selon lequel « l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».
Un contexte professionnel favorable, une bonne ambiance de travail, ou encore l’absence de stress ne suffisent donc pas à combattre la présomption donnant à cet accident un caractère professionnel puisque survenu pendant le travail.
La Cour de cassation se montre ainsi particulièrement protectrice pour les victimes d’accident du travail : il est en effet très difficile de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail et en cas de doute, celui-ci profite toujours au salarié. A titre d’exemple, les juges du quai de l’Horloge4 ont ainsi admis que la présomption devait s’appliquer dans le cas d’un infarctus, même si des symptômes préalables au malaise cardiaque étaient survenus pendant le trajet domicile-travail.
Civ. 2ème, 11 juillet 2019 n° 18-19.160