Rémunération pendant un RTT: Les primes liées à la performance doivent être prises en compte
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la question de l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés dont la rémunération comporte, en plus d’une part fixe, une part variable liée à leur activité et à leurs performances. Dans cette affaire, plusieurs salariés de l’AFP avaient saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont une concernait un rappel d’indemnité compensatrice de RTT. Ces salariés reprochaient en effet à leur employeur d’avoir exclu de l’assiette de calcul de cette indemnité les éléments variables de leurs rémunérations (des primes de vente). Leur employeur affirmait, pour sa défense, qu’il pouvait librement choisir de ne maintenir que la part fixe et exclure la partie variable de l’indemnité. Clairement, il s’opposait à ce que celle-ci entre dans l’assiette de l’indemnisation des jours de RTT. Dans son pourvoi, il distinguait le régime des jours de congés ordinaires pour lesquels la loi impose le versement d’une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, de celui des jours de RTT qui permet selon lui de « librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l’exclusion de la part variable ». Débouté par la Cour d’appel, l’employeur le sera également par la Cour de cassation qui en profite pour dégager un principe : sauf disposition spécifique de l’accord de RTT, « le salarié ne peut * Pour les congés payés, les primes liées à l’activité de l’entreprise ou à la production du salarié doivent être inclues dans l’assiette de calcul de l’indemnité, subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail ». La Cour de cassation insiste donc sur la nécessité de maintenir le salaire, dans sa partie fixe, comme dans sa partie variable, comme si ces salariés avaient effectivement travaillé ce jour-là.
*Pour les congés payés, les primes liées à l’activité de l’entreprise ou à la production du salarié doivent être inclues dans l’assiette de calcul de l’indemnité,
Pour la CFTC, il apparaît donc clairement que les IPS A et B doivent donc être comptabilisés.