DISCRIMINATIONS

Discrimination syndicale

 Ne pas discriminer certains représentants syndicaux ne signifie pas n’en discriminer aucun précise la Cour de cassation (12 juin 2013, n°12-14.153).

 En l’espèce, un salarié titulaire de plusieurs mandats (électifs et syndicaux) saisit les prud’hommes. Il estime avoir fait l’objet de discrimination syndicale en matière de formation et de rémunération (C.trav., L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8).

 Mais pour l’employeur, la différence de traitement avec ses collègues n’est pas fondée sur l’appartenance syndicale, puisque d’autres salariés syndicalistes ont, eux, bénéficié de formations et de promotions.

 La Cour d’appel entend cet argument et rejette les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale du salarié. La Cour d’appel estime donc que si certains représentants du personnel n’ont pas été discriminés, cela exclut que d’autres le soient ! Toutefois les juges reconnaissent que ledit salarié syndicaliste a bien fait l’objet d’un traitement désavantageux et que l’employeur n’apporte aucune raison objective pour justifier le rejet de ses demandes.

 Le salarié se pourvoit dès lors en cassation. La Haute juridiction casse et annule l’arrêt. Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle d’une part que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés (cf. encadré). Et, d’autre part, que le seul fait que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n’est pas de nature à exclure en soi l’existence de toute discrimination à l’égard d’autres salariés.

 Pour la CFTC, cette décision est intéressante dans la mesure où elle permet d’éviter que l’employeur ne soit tenté de faire des différences parmi les représentants du personnel, entre ceux qu’il souhaite voir évoluer… et les autres.

 

Preuve de la discrimination

Preuve de l’inégalité de traitement

Contrairement à la preuve de la discrimination qui n’implique pas nécessairement une comparaison, la preuve de l’inégalité de traitement est une preuve par comparaison avec d’autres salariés – l’inégalité de traitement n’étant pas fondée sur un motif discriminatoire interdit par l’article L. 1132-1 du Code du travail.

 

Discrimination indirecte

Une procédure de sensibilisation aux enjeux de la désorganisation de la production lors de tout retour d’absence, y compris après une maladie ou un accident de travail, est constitutive de discrimination indirecte portant sur l’état de santé. En l’espèce, il y avait un entretien au cours duquel était énoncée la liste des perturbations que le salarié avait causées. Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27689

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