L’employeur peut-il m’obliger à poser mes congés payés durant le confinement ?

Un employeur peut-il imposer aux salariés de poser des jours pendant le reconfinement (confinement n°2) ?

La réponse est oui, c’est possible!

Depuis mars 2020, le Gouvernement a autorisé l’employeur à imposer à ses salariés de poser des congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, même pendant la période de reconfinement. Il en est de même pour les RTT ou autres congés

Votre employeur peut vous obliger à poser 6 jours de congés pendant le reconfinement pour lutter contre la propagation du coronavirus (covid-19). Il peut le faire jusqu’au 31 décembre 2020. Il faut cependant négocier un accord collectif.

Un employeur peut imposer ou modifier les dates de prise des congés payés (CP), dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

Votre employeur peut donc :

  • vous imposer de prendre 6 jours de congés payés d’ici le 31 décembre 2020 ;
  • modifier vos dates de prise d’une partie de vos congés, sans respecter le délai de prévenance d’1 mois (ou délai prévu par accord), dans la limite de 6 jours reportés.

 Attention : cette possibilité doit être soumise à négociation et donner lieu à un accord d’entreprise ou un accord de branche. Sans accord, l’employeur ne sera pas autorisé à imposer ou modifier vos dates de congés de la sorte.

Si un accord minoritaire devait être signé, les organisations syndicales non signataires seraient en droit d’effectuer les démarches nécessaires à une consultation de tout le personnel par voie de référendum.

La Cour de Cassation précise  que l’art L.2232-12 se rapporte bien à l’ensemble des salariés électeurs de l’établissement y compris les salariés exclus du champs d’application de l’accord par le protocole d’accord préélectoral. Autrement dit, dès lors qu’il s’agit d’un accord minoritaire inter catégoriel tous les salariés doivent nécessairement être consultés, y compris si l’accord d’entreprise ne les intègre pas dans son champ d’application.

Par exemple, pour signer un accord d’entreprise minoritaire concernant la mise en place d’un forfait jours pour les cadres, tous les salariés de l’entreprise devront pouvoir voter dans le cadre de ce référendum y compris s’ils ne sont pas cadres.

Le code du travail prévoit également que les organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% et qui souhaitent soumettre l’accord signé par elles à référendum doivent en informer l’employeur ainsi que les autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’accord (art. D.2232-6).

L’information des organisations syndicales représentatives de l’organisation d’un référendum a seulement pour effet de faire courir le délai de huit jours permettant aux organisations syndicales représentatives qui le souhaitent encore de signer l’accord d’entreprise minoritaire.

L’accord doit prévoir le délai qui sera accordé à l’employeur pour vous prévenir de la pose ou de la modification unilatérale de vos congés, sans pouvoir aller en dessous d’1 jour franc.

Seuls les jours que vous avez acquis sont concernés (pas de congés par anticipation), même s’il vous oblige à les poser avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner vos congés sans avoir votre accord préalable. Il peut également permettre à l’employeur de fixer des dates de congés sans accorder un congé identique pour les salariés mariés ou pacsé, tous deux salariés de l’entreprise.

Le Gouvernement a aussi décidé d’autoriser les employeurs à imposer ou modifier de façon unilatérale les dates de certains congés et ce, sans avoir à négocier d’accord collectif au préalable. Ceci concerne :

  • les RTT;
  • les jours de repos prévus par les conventions de forfait;
  • les jours de repos présents sur le compte épargne temps.

L’employeur devra tout de même prévenir le salarié au moins 1 jour franc à l’avance

Cette faculté laissée à l’employeur est limitée à la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 et ne peut concerner que 10 jours de repos au total (rtt, repos prévus par convention de forfait, droits sur le compte épargne temps). Il faut que l’intérêt de l’entreprise, au vu des difficultés économiques liées au coronavirus, le justifie.

Attention aux congés sans solde : 

Ces dispositions ne permettent pas à votre employeur de vous imposer des congés sans solde. S’il vous demande de poser des congés sans solde (c’est à dire non payés), vous avez tout à fait le droit de refuser, il ne peut pas vous l’imposer.

Pas de congés payés imposés sans accord

📌 Sans accord collectif, l’employeur ne peut pas vous imposer de prendre vos congés payés pendant le confinement n°2 ni même après.

La seule chose qu’il peut faire, c’est modifier les dates de départ en congés mais uniquement pour les congés que vous avez déjà posés. Pour cela, l’employeur doit vous informer de la modification des dates de congés en respectant un délai (délai de prévenance), prévu par l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par la convention ou accord de branche applicable à votre entreprise (2).

En l’absence de tels accords ou si ces accords ne prévoient pas de délai spécifique, l’employeur peut modifier les dates de vos congés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 mois minimum, ou moins en cas de circonstances exceptionnelles

La période de coronavirus (crise sanitaire, reconfinement du pays…) pourrait être assimilée à une circonstance exceptionnelle : dans ce cas, l’employeur pourrait modifier vos dates de départ en congés sans attendre que s’écoule le délai d’un mois.

Dans tous les cas, il ne peut pas vous imposer de poser vos congés payés, il peut juste modifier la date de ceux que vous avez déjà posés.

Attention : Intérêt de poser vos congés payés plutôt qu’être en chômage partiel : en chômage partiel, vous touchez 70% de votre rémunération brute tandis qu’en congés payés, vous touchez 100% de votre rémunération.

J’ai posé mes congés pendant la période de confinement, puis-je les déplacer ?

L’ordonnance n’évoque pas cette question.

En revanche, en vertu de l’article L 3141-16 du Code du Travail, il n’y a aucun droit pour le salarié.

Pour modifier la date des congés, il faudra nécessairement conclure un accord bilatéral avec l’employeur.

A ce jour, je n’ai posé aucun jour de congé : à quelles conditions mon employeur peut-il tout de même me contraindre à les prendre ?

L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose qu’un « accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

Ainsi, plusieurs conditions doivent être cumulativement remplies pour que l’employeur puisse contraindre son salarié à puiser dans son solde de congés restant alors même qu’il n’en avait posé aucun :

    • la signature préalable d’un accord d’entreprise(dans les TPE de moins de 11 salariés, l’accord est acquis dès ratification par au moins deux-tiers des salariés) ou, à défaut, d’un accord de branche ;
    • une limite fixée à six jours de congés;
    • un jour franc (c’est-à-dire un jour plein en excluant le jour de la signature, soit le surlendemain si c’est un jour ouvrable) entre la date de signature de l’accord et le moment de la prise de congé.

A noter que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Je n’ai pas posé de jour et nous n’avons signé aucun accord : mon employeur peut-il tout de même me contraindre à ponctionner dans mes congés restants ?

Non, l’ordonnance du 25 mars 2020 est parfaitement claire : elle impose l’établissement d’un accord d’entreprise ou de branche.

A défaut d’accord, l’employeur ne peut pas astreindre l’employé à prélever dans le solde de congés restant.

A nuancer toutefois avec le droit commun du Travail puisque, dans certaines hypothèses légalement définies, l’employeur peut imposer les dates de congé dans certaines conditions (entre le 1er mai et le 31 octobre, en particulier pour la fermeture annuelle de l’entreprise, et en respectant un préavis minimum d’un mois etc.).

Attention : si l’employeur vous a demandé de poser des jours de congés payés et que vous ne l’avez pas encore fait ou que vous avez refusé de le faire, vous vous trouvez dans le cadre ci-dessus.

J’ai déjà posé mes jours: mon employeur peut-il demander à ce que je modifie mes dates et prenne mes congés pendant le confinement ?

L’ordonnance du 25 mars 2020 n’évoque pas cette question.

Par conséquent, c’est le droit commun et, plus précisément, les dispositions de l’article L 3141-16 du Code du Travail de qui prennent le relais.

Il s’en évince que l’ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés « moins d’un mois avant la date de départ prévue », « sauf en cas de circonstances exceptionnelles ».

Ainsi, dans le cas où l’employé a déjà posé ses congés, l’employeur est en droit de modifier les dates en l’obligeant notamment à en prendre pendant le confinement.

Un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ initialement fixée doit théoriquement être respecté, sauf à considérer – ce qui paraît plausible – que la situation actuelle est une « circonstance exceptionnelle » au sens du Code du Travail.

Quoiqu’il en soit, en toutes hypothèses, cela signifie que si vous avez posé des congés cet été, l’employeur peut tout à fait vous solliciter afin que vous les déplaciez pendant la période de confinement.

Attention : si l’employeur vous a demandé de poser vos congés payés et que vous l’avez fait, vous vous trouvez dans le cadre ci-dessus.

Peut-on me contraindre à poser mes jours RTT ? A quelles conditions ?

Les articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 disposent que les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un compte épargne temps (CET), peuvent être imposés ou déplacés à certaines conditions :

« Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie » ; la formule est opportunément imprécise, certainement afin que les employeurs puissent invoquer cette disposition en de nombreuses circonstances ;

    • Avec un maximum de 10 joursRTT ;
    • En respectant un préavisminimum d’un jour franc.

A l’instar des congés, la période de jours RTT et de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En revanche, contrairement aux congés, une telle décision ne nécessite pas d’accord d’entreprise ou de branche. L’employeur peut y recourir unilatéralement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Don`t copy text!