Information/consultation du CSE : la procédure applicable et la notion d’avis motivé

Diffusion du 14/02/2020 à 06:49 par la rédaction des Éditions Tissot

La procédure d’information/consultation obéit à des dispositions légales. A ce titre, l’employeur ne peut pas vous communiquer les documents relatifs à la consultation et vous demander de rendre votre avis au cours d’une même réunion.

Selon les articles L. 2312-14 ; L. 2312-15 ; L. 2312-16 ; R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, la procédure doit s’organiser de la manière suivante :

  1. Transmission par l’employeur des informations relatives au projet (consultation ponctuelle), ou aux consultations périodiques. Attention, sauf dispositions contraires, les informations relatives aux consultations récurrentes sont communiquées aux élus par le biais de la base de données économiques et sociales. Cette base peut également servir à la transmission des informations dans le cadre des consultations ponctuelles si un accord le prévoit. Dans le cas contraire, la communication des documents se fera par les voies classiques.
  2. Observations possibles du CSE sur les documents transmis par l’employeur. Les élus peuvent avoir besoin de précisions ou d’éclaircissements par rapport aux éléments transmis par l’employeur. Ils formulent alors des questions ou des observations.
  3. Réponse motivée de l’employeur aux observations. Si le CSE a émis des questions ou des observations, l’employeur doit y répondre de façon aussi complète et précise que possible.
  4. Production de l’avis motivé par les élus. Une fois tous les éléments connus et intégrés, les élus produisent collectivement un avis qui doit être une analyse étayée et approfondie du sujet soumis à la consultation.
  5. Réponse motivée de l’employeur par rapport à l’avis et aux vœux formulés par le CSE. L’employeur doit répondre à l’analyse et aux propositions formulées par le comité et justifier des suites qu’il donne à l’objet de la consultation.
  6. Décision de l’employeur. La décision finale de l’employeur doit toujours être précédée de la consultation du CSE. C’est pour cela qu’il n’est pas possible de consulter le CSE sur un sujet qui serait déjà entériné. En effet, il faut que l’avis motivé du comité permette à l’employeur, le cas échéant, de modifier sa vision des choses.

Selon l’article L. 2312-16 du Code du travail, cette procédure est encadrée par des délais qui sont définis soit :

  • par un accord d’entreprise ;
  • ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE.

A défaut d’accord, l’article R. 2312-6 du Code du travail fixe un délai de :

  • 1 mois pour rendre l’avis en cas de simple consultation ;
  • 2 mois pour rendre l’avis en cas de recours à expert ;
  • 3 mois pour rendre l’avis en cas d’une ou plusieurs expertises intervenant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Attention

Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le délai de consultation commence à courir à partir de la communication des documents par l’employeur ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. De plus, si le CSE ne rend pas son avis dans les délais impartis, il est réputé avoir rendu un avis négatif. Dans certains cas, la loi peut prévoir expressément des délais de consultation spécifiques, notamment en cas de licenciements économiques.

Notez-le

Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai. (Art. L. 2312-15 du Code du travail)

L’intérêt de cette procédure est de laisser au CSE un temps suffisant pour élaborer un avis motivé. Nous vous déconseillons de rendre des avis « favorables/défavorables » ou « positifs/négatifs » car le comité n’est pas cogestionnaire de l’entreprise, et l’avis rendu ne lie pas l’employeur. En effet, le CSE ne dispose pas d’un pouvoir coercitif par le biais de son avis et utiliser cette terminologie pourrait laisser penser le contraire aux salariés.

L’objectif n’est pas d’être « pour » ou « contre » le projet de l’employeur, mais d’en faire une analyse fine au regard des conditions de travail des salariés.
L’avis motivé suit alors une double finalité :

  • faire remonter à l’employeur les éventuelles problématiques que son projet génère ;
  • conserver une trace écrite ayant valeur juridique de vos propositions alternatives et des éventuelles problématiques que le projet de l’employeur peut générer.

L’avis, en tant qu’argumentaire, doit être adopté en réunion plénière du CSE par le biais d’un vote à la majorité. Chaque élu titulaire peut alors marquer son adhésion à l’argumentaire contenu dans l’avis. A ce titre, il est important de le préparer en réunion préparatoire afin que le vote se déroule sans écueil lors de la réunion plénière.

Marc Kustner

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