la mission de représentant du personnel durant un arrêt maladie

La Cour de cassation s’est réunie en chambre mixte, la question qui lui était posée relevant à la fois du droit de la sécurité sociale (compétence de la deuxième chambre civile), des conditions d’utilisation des heures de délégation (compétence de la chambre sociale) et de l’exercice du mandat de représentant du personnel (l’entrave à cet exercice étant de la compétence de la chambre criminelle). La Haute juridiction casse les jugements rendus par le conseil de prud’hommes et, par un raisonnement prenant la forme d’un syllogisme, énonce que :

  • – 

    l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale « est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée » ;

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    « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail » ;

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    de sorte que l’exercice du mandat par un représentant du personnel, s’il n’est pas suspendu pendant l’arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que si cette activité a préalablement été autorisée par le médecin traitant.

Notons que la chambre mixte ne fait pas référence à « l’utilisation répétée et prolongée des heures de délégation » comme l’y invitait l’employeur dans son pourvoi, mais à une formulation plus large qui vise « l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ». Peu importe donc le nombre d’heures de délégation utilisées pendant l’arrêt de travail, la règle est identique : pour pouvoir faire l’objet d’une indemnisation, l’exercice du mandat pendant un arrêt de travail doit avoir été préalablement autorisé par le médecin traitant. Elle ne distingue pas non plus selon que les heures de délégation ont été prises pendant ou en dehors du temps de travail, mais édicte un principe plus général, qui concerne toute heure de délégation prise pendant un arrêt de travail.

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