Les limites du port de l’uniforme
La Direction qui souhaite obliger ses salariés à porter un uniforme ne peut pas obliger ceux-ci à porter un vêtement qui serait en contradiction avec le code du travail (Art 1121-1) qui dispose que l’employeur doit respecter et faire respecter les libertés collectives et individuelles des employés.
Ce dernier ne peut ainsi apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des atteintes qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. L’employeur doit de ce fait prévenir et réprimer toute discrimination dans l’entreprise, notamment en matière de recrutement, de politique salariale, de discipline.
Ainsi la Direction ne peut en aucun cas obliger ses salariés masculins à porter des vêtements féminins et aux salariés féminins à porter des vêtements masculins pas plus qu’elle ne peut imposer aux salariées des clauses qui contreviendraient tant à la décence qu’à leur droit d’expression de leur féminité. Le machisme ou sexisme ne saurait exister dans une relation professionnelle.
Parlons maintenant de l’entretien des uniformes que l’employeur veut mettre au compte des salariés:
Le contrat de travail ne peut prévoir une clause stipulant : « qu’en contrepartie de l’avantage que constitue la mise à disposition gratuite, par l’employeur, d’une tenue de travail, le salarié prendra à sa charge l’entretien de cette tenue de travail ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.137 12-15.138 12-15.139, Inédit )
En effet une telle clause est illicite.
Cette solution doit être approuvée car elle résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L1221-1 du code du travail.
Ces derniers prévoient que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et ne sont limités que dans de rares exceptions.
Par Me Vercheyre-Grard