Propos racistes dans l’entreprise …

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit protéger tant la santé physique que mentale de ses salariés.

decision tribunal-jA ce titre, dès lors qu’il a connaissance de propos racistes proférés à l’encontre d’un salarié, il doit agir rapidement pour faire cesser ce trouble qui peut être constitutif de harcèlement moral.

 S’il ne fait rien, il peut voir sa responsabilité engagée au titre de la faute inexcusable. C’est ce que le Cour de cassation a récemment retenu dans un arrêt du 13 mars 2014.

 

Dans cette affaire, un agent contractuel est embauché au sein d’une commune de 1999 à 2004.  En 2007, il déclare être atteint d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. La CPAM reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Par la suite, le salarié sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur (la commune). 

 En effet, le salarié, chef de service, explique qu’il avait à l’époque alerté l’employeur de propos et comportements ouvertement racistes de la part d’agents territoriaux envers des membres de son service d’origine maghrébine et lui avait expressément demandé d’intervenir en mars 2000. Puis en janvier 2001, il avait averti l’employeur de l’obstruction systématique de certains agents au fonctionnement de son service, de la propagation de rumeurs calomnieuses et de propos racistes sur le personnel de son service (consommation et vente prétendue de stupéfiants, « trop d’arabes dans le personnel »). Enfin, en avril 2002, il lui avait relaté les menaces téléphoniques proférées de façon anonyme à son endroit (lui promettant de « rejeter ses bougnoules à la mer » et de le désigner comme « accompagnateur »).

 

Mais face à cette situation, l’employeur n’avait pas eu d’autres réactions que de réorganiser le service, en le scindant en deux.

 De son côté, l’employeur rejette tout lien entre la dépression et les injures racistes. Il indique que le salarié ne « fournissait aucun élément venant corroborer les notes qu’il avait lui-même établies à propos des prétendues injures racistes auxquelles il rattachait les troubles psychologiques caractéristiques de sa maladie ».

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et décide de sanctionner l’inertie de l’employeur en reconnaissant sa faute inexcusable.

 La Cour retient que l’employeur « s’est abstenu de toute réaction adaptée et a laissé sans réponse les demandes réitérées d’intervention du salarié alors même que les faits dénoncés, qui ne pouvaient s’inscrire dans le cadre d’un fonctionnement normal du service confié à l’intéressé ou se rattacher à ses fonctions habituelles, caractérisaient des conditions de travail anormales de nature à mettre en danger sa santé physique et morale et constituaient donc une situation de danger vis à vis de laquelle l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, se devait de réagir de façon adaptée ».

 Elle ajoute « que la seule mesure prise par l’employeur a été de procéder à une réorganisation au mois d’octobre 2002 caractérisée par la scission en deux secteurs du service jeunesse jusque-là intégralement placé sous la responsabilité du salarié, légitimement ressentie par l’intéressé comme une mesure de rétorsion, de désaveu voire d’approbation des faits dénoncés ».

 Pour la Cour de cassation, l’employeur, conscient du danger de harcèlement moral auquel était exposé son salarié et n’ayant pas pris les mesures de nature à l’en préserver, avait commis une faute inexcusable.

 Cass. 2ème civ., 13 mars 2014, n° 13-13902

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