Vote électronique: quand la direction piétine les droits des syndicats représentatifs…

Le vote électronique peut être mis en place par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, mais également depuis la loi Travail du 8 août 2016 par une décision unilatérale de l’employeur « à défaut d’accord »(1). C’est ce que décide de faire en août 2018 l’employeur de la société Rapide Côte d’Azur. Le syndicat CGT de l’entreprise, lui reprochant de ne pas avoir ouvert de négociation, saisit le tribunal d’instance en référé. Débouté par une ordonnance d’octobre 2019, le syndicat décide de se pourvoir en cassation.

C’est l’occasion pour la Cour de préciser la nature de ce contentieux et les conditions de recours à la décision unilatérale.

UNE NÉGOCIATION AVEC LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX COMME PRÉALABLE À LA DÉCISION UNILATÉRALE  

La Cour affirme pour la première fois s’agissant du vote électronique : « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique. »

Cette solution, qui favorise le dialogue social, est à saluer, d’autant qu’on pouvait légitimement penser que la formulation « à défaut d’accord » laissait une véritable alternative à l’employeur. Certes, comme le souligne la notice explicative de l’arrêt, une décision dans les mêmes termes a été rendue s’agissant de la possibilité pour l’employeur « en l’absence d’accord » (3) de déterminer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts (4).

Mais dans le cas étudié, une question encore plus précise se pose à la suite de l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise. L’employeur devait-il rechercher un accord selon les modalités dérogatoires (avec un salarié ou des élus, mandatés ou non) avant de prendre une décision unilatérale ?

Non répond la Cour de cassation, cette négociation préalable n’est obligatoire que pour les entreprises ayant des délégués syndicaux, l’employeur n’étant pas « tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires ». Le pourvoi du syndicat est donc rejeté.

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