Commissions paritaires professionnelles et statut protecteur

Dans un arrêt inédit et publié au bulletin (signe de son importance), la Cour de cassation s’est pour la première fois intéressée au statut des salariés siégeant dans des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif. Ces salariés peuvent-ils bénéficier de la protection contre le licenciement prévue pour les délégués syndicaux ? C’est la question qui était posée aux juges du quai de l’Horloge.

Cette affaire concernait un salarié d’un cabinet de géomètres qui avait été désigné par son syndicat pour siéger dans différentes commissions paritaires créées par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts.

Suite à son licenciement, ce salarié demandait l’application du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l’emploi et la formation professionnelle. En découlait selon lui la nullité de son licenciement et sa réintégration puisque son licenciement aurait dû faire l’objet d’une autorisation administrative de l’inspecteur du travail.

Si la Cour d’appel a considéré que ce salarié, siégeant à une commission paritaire professionnelle ne faisait l’objet d’aucune protection contre le licenciement, la Cour de cassation n’est pas du même avis et clarifie la situation de ces salariés.

Dans son raisonnement, la Cour de cassation part de l’article L. 2234-3 du Code du travail selon lequel les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles […]déterminent […]les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection [des] salariés protégés. Partant, la Cour de cassation considère qu’avec cet article, le législateur a entendu accorder aux salariés membres de ces commissions la protection prévue à l’article L. 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Concrètement, comme l’article L. 2234-3 renvoie les modalités de la protection à un accord collectif, la Cour de cassation l’interprète comme impliquant nécessairement un statut protecteur pour les salariés siégeant en commission paritaire professionnelle. Même si l’accord n’a rien prévu, le salarié doit bénéficier d’une protection.

La Cour de cassation précise également que ces dispositions sont d’ordre public en raison de leur objet, et s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.

Il est à noter que le Conseil d’État avait l’année dernière pris la même position en considérant que le législateur avait entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles la protection prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement2. Le Conseil d’État précisait déjà que ces dispositions étaient d’ordre public et s’appliquaient à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.

Soc. 1er février 2017 n° 15-24310

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Don`t copy text!