Nouvelle dérogation au travail de nuit

travail nuit 1Le travail de nuit se définit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est également considéré comme du travail de nuit celui :

  • effectué dans la tranche horaire définie par un accord collectif d’entreprise applicable à l’entreprise mais comprenant en tout état de cause l’intervalle 24 heures – 5 heures du matin ;
  • ou, à défaut d’accord, autorisé par l’inspecteur du travail, lorsque l’activité de l’entreprise le justifie, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.

La loi Macron va permettre de changer la tranche 21 heures – 6 heures dans les futures zones touristiques internationales.

Pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, et qui sont situés dans une zone touristique internationale, le début de la période de nuit peut ainsi être reporté jusqu’à 24 heures. Si le début a lieu après 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

Pour cela il faut :

  • être situé dans une zone internationale (celles-ci seront délimitées par les ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats ;
  • être couvert par un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu à un niveau territorial prévoyant cette faculté.

Cet accord doit toutefois prévoir certaines garanties au profit des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

  • la mise à disposition d’un moyen de transport pour regagner son domicile, pris en charge par l’employeur ;
  • des mesures destinées à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés, notamment des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfants ;
  • les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution personnelle des salariés et leurs changements d’avis.

En effet, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Le refus d’un salarié ne devra donner lieu à aucune mesure discriminatoire et ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche. En outre si une femme enceinte change d’avis, cela doit prendre effet immédiatement.

Notez-le :

Les heures effectuées entre 21 heures et le début de la période de nuit sont rémunérées au moins le double de la rémunération normalement due et donnent lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Par ailleurs des garanties supplémentaires sont offertes aux salariés travaillant entre 21 heures et minuit :

  • soit, selon leur horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période 21 heures-minuit à raison de deux fois par semaine au moins ;
  • soit au moins 270 heures accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs (les accords collectifs peuvent fixer un nombre d’heures et une période de référence différents).

Sachant que pour apprécier ce seuil les heures de travail en soirée (entre 9 heures et minuit) et les heures de nuit (entre minuit et 7 heures) sont cumulables.

Ils peuvent ainsi notamment bénéficier du droit de refus pour des obligations familiales impérieuses, d’une surveillance médicale renforcée pendant un certain temps et d’une priorité sur un poste de jour

© Editions Tissot (pour en savoir plus)

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