Liberté syndicale: Impossibilité de poursuivre un syndicat pour diffamation ou injure envers l’employeur

Les syndicats disposent d’une liberté d’expression qu’ils peuvent exercer dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions pour exprimer leurs opinions ou présenter des revendications auprès de l’employeur.

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Ainsi, un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet ou de critiquer les décisions de l’employeur et les conditions de travail en diffusant des affiches ou des tracts.

En outre, compte-tenu du contexte syndical et social, la jurisprudence tolère que les syndicats tiennent des propos critiques et durs sur les agissements de l’employeur, sans pour autant excéder la limite de la polémique syndicale.

C’est ainsi qu’il a été jugé que « le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations de travail » (Cass. Crim, 10 mai 2005, n°04-84.705).

Pour autant, le syndicat ne doit pas abuser de sa liberté d’expression, ce qui est le cas lorsqu’il tient, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, jetant le discrédit sur l’employeur, un salarié ou sur l’entreprise.

En effet, au titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article L.2142-5 du Code du travail, le contenu des affiches et tracts syndicaux peut donner lieu à l’exercice de poursuites pénales en cas de diffamation ou d’injure.

Pour mémoire, la diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

S’agissant de l’injure, elle désigne « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Cependant, on distingue selon que la diffamation ou l’injure est publique ou non.

Dans le premier cas, c’est-à-dire si la diffamation est intervenue à l’extérieur de l’entreprise, elle constituera un délit puni d’une amende de 12 000 euros.

En cas de diffamation publique, il sera par exemple possible de poursuivre pénalement la personne physique auteur de la diffusion des tracts, mais non le syndicat en tant que personne morale.

Par contre, dans le cas d’une contravention de diffamation non publique, punie d’une amende maximale de 38 euros, la question s’est posée de savoir s’il était possible de poursuivre directement le syndicat lui-même, en tant que personne morale, en plus de la personne physique qui a diffusé les tracts.

L’arrêt du 10 septembre 2013 vient de fournir une réponse à cette question.

En l’espèce, un tract critiquant les conclusions d’une enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services, a été diffusé au sein d’une société.

Par la suite, la société et sa présidente ont assigné un délégué syndical et le Syndicat national du travail temporaire devant le tribunal de police de Paris pour une contravention de diffamation non publique.

Le premier juge a déclaré la prévention établie, mais les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

La cour d’appel a relaxé le délégué syndical et le Syndicat national du travail temporaire du chef de diffamation non publique.

Pour relaxer le syndicat, les juges du fond ont estimé « qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n’autorisent la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation ».

Ce point est confirmé par la Cour de cassation qui a considéré « qu’il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse ».

Or, l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que seules les personnes suivantes peuvent être poursuivies comme auteurs principaux de diffamation ou d’injure :

  1. Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations.
  2. A leur défaut, les auteurs ;
  3. A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
  4. A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

En d’autres termes, en l’absence de texte autorisant la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation, et dans la mesure où le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse, un syndicat poursuivi en tant que personne morale doit être mis hors de cause.

Cette mise en cause du syndicat en tant que personne morale se justifie par le fait que depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, les personnes morales sont responsables de l’ensemble des infractions, sauf dans les cas où le législateur a exclu expressément leur responsabilité.

Or, l’article 43-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1881 par cette loi du 9 mars 2004, prévoit une telle exclusion.  

En effet, l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’article 121-2 du Code pénal, qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, ne concerne pas les « infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi sur la liberté de la presse sont applicables».

De ce fait, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale non seulement à raison des délits de presse, mais aussi des contraventions de presse.

Le syndicat ne pouvant être poursuivi en tant que personne morale au titre d’une diffamation non publique, ce sont donc les auteurs personnes physiques qui peuvent répondre des éventuelles poursuites pénales.

Si le syndicat ne peut être poursuivi en tant que personne morale, l’auteur personne physique du tract ou de la publication syndicale peut être poursuivi pour diffamation ou injure. À savoir qu’un délégué syndical n’est pas nécessairement responsable des faits se rattachant à l’activité de la section syndicale ; il ne peut être poursuivi pénalement pour la diffusion d’un tract diffamatoire ou injurieux que s’il est établi qu’il a personnellement procédé aux actes de publication de l’écrit litigieux ou donné des instructions pour sa diffusion et son affichage (Cass. crim., 3 juin 1982, n° 80-93590).

En l’occurrence, le délégué syndical a également été relaxé, car les propos contenus dans le tract ne visaient pas directement la présidente ni la société.

En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et d’avoir retenu qu’ils ne comportaient pas, de la part du délégué syndical, d’imputations diffamatoires à l’égard des parties civiles.

Il résulte donc de cet arrêt que les syndicats bénéficient désormais d’une immunité totale en matière de diffamation, de telle sorte qu’il n’est plus possible de poursuivre pénalement un syndicat tant au titre des délits de diffamation ou d’injure publique qu’au titre des contraventions de diffamation ou d’injure non publique.

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