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Suppléant au CSE: un statut temporaire ?

Comme nous nous y attendions,  la question de la constitutionnalité de l’article L 2314-1 alinéa 2 du code du travail : l’article L. 2314-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction actuellement applicable, en excluant les membres suppléants de la participation aux réunions du CSE avec voix consultative lorsqu’ils ne viennent pas en remplacement d’un titulaire se pose dans l’attente d’une réponse des sages:

L’article L. 2314-1 alinéa 2 viole-t-il l’alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 ?

C’est la loi n°46-1065 du 16 mai 1946 tendant à la modification de l’ordonnance du 22 février 1946 instituant des comités d’entreprise (art. 5) qui a prévu, pour la première fois, la possibilité pour les suppléants d’assister aux séances avec voix consultative.

Cette loi de mai 1946 ne saurait être détachée du contexte particulier dans laquelle elle a été promulguée. Elle est intervenue quelques mois avant le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a institué notamment l’alinéa 8 qui consacre le principe de la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail.

Le préambule de la Constitution de 1946 faisant directement suite à la loi du 16 mai 1946 ne distingue pas qu’il s’agisse des délégués titulaires ou suppléants. Il pourrait ainsi y avoir violation de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 en excluant les suppléants du CSE de la possibilité de s’exprimer dans le cadre de cette instance. Certains travailleurs s’étant reconnus dans les candidats suppléants aux élections professionnelles ne pourraient voir leurs revendications entendues dans la mesure où les suppléants ne participeraient pas à la détermination collective des conditions de travail. Certains travailleurs ne pourraient donc voir leurs revendications portées devant les instances représentatives du personnel en contradiction avec l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946.

Le suppléant ne participant pas aux réunions du CSE n’aura pas le même degré d’information que le titulaire. Surtout son degré d’information dépendra du bon vouloir des titulaires (quid si le syndicat ne dispose pas de titulaires ?). La participation des suppléants aux réunions du CSE leur permet, en tout état de cause et quelle que soit la situation, de remplir convenablement leur mission de remplacement.

Le doute sur la légalité de l’article L 2314-1 alinéa 2 du code du travail est donc permis… ! La voie est ouverte à cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

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