Le droit à l’assistance d’un DS enfin éclairci!

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.

Mais s’agit-il d’un représentant pour l’ensemble des DP ou d’un par DP ?

 cassationTout part d’une affaire dans laquelle un usage d’entreprise prévoit le droit, pour les délégués du personnel, de se faire assister de plusieurs délégués syndicaux lors des réunions mensuelles avec l’employeur. Puis la direction, décidant de mettre fin à l’usage, choisit de limiter à un seul représentant syndical la possibilité d’assister les DP. Ce que contestent ces derniers.

La Cour d’appel donne raison à l’entreprise au motif que la loi désigne « les » DP et non « chaque » DP. Dès lors, elle ne consacrerait pas un droit individuel de chaque DP, mais se bornerait à envisager la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un tel représentant.

Or, la Cour de cassation réfute cet arrêt en rappelant que cette faculté ne se limite pas à un unique représentant pour l’ensemble des DP, mais à un représentant par confédération syndicale 2. Chaque délégué peut donc être assisté, sous réserve que ce soit par des organisations syndicales différentes.

Rappelons que la circulaire du 28 juin 1984 et la réponse ministérielle du 18 janvier 1988 avaient déjà apporté les précisions suivantes :

  • la faculté d’assistance est ouverte aux DP titulaires uniquement, élus sur une liste syndicale ou non ;
  • les DP peuvent être assistés d’un représentant d’un syndicat autre que celui auquel ils appartiennent ;
  • le représentant peut être un salarié de l’entreprise (délégué syndical) ou une personne extérieure (de l’Union locale ou départementale) ; il ne peut y avoir deux représentants syndicaux de la même organisation.

Laisser un commentaire