La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié

Une sortie du contrat de travail réputée périlleuse …

Mode de rupture alternatif au licenciement et à la démission, le prise d’acte de la rupture du contrat de travail est réputée périlleuse.

C’est aussi un traitement de choc pour mettre un terme à une situation devenue inextricable.

claqueExcédé par le comportement de son employeur, le salarié lui adresse un beau jour un courrier dans lequel il déclare prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Rompre le contrat d’accord, mais surtout aux torts de l’employeur et pour les griefs énoncés dans ledit courrier.

En résumé : une cessation du contrat assise sur les reproches que le salarié notifie à son employeur. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de la prise d’acte un mode de sortie sulfureux du contrat de travail.

Sulfureuse d’abord par la radicalité de ses effets. La prise d’acte entraîne la « cessation immédiate du contrat de travail » (Cass soc 20 janvier 2010 n°08-43471 ; Cass soc 27 juin 2012 n°11-10569). Ce qui signifie :

– Que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis (Cass soc 28 septembre 2011 n°09-67510) ;

– Qu’il n’est pas possible de se rétracter (Cass soc 14 octobre 2009 n°08-42878 ; Cass soc 26 octobre 2011 n°09-42708) ;

– Que l’employeur doit remettre immédiatement le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi sur laquelle il lui appartient de faire figurer « le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d’acte du salarié » (Cass soc 27 septembre 2006 n° 05-40414). A défaut, le juge des référés peut ordonner la délivrance de ces documents sous astreinte (Cass soc 4 juin 2008 n°06-45757).

et aléatoire

Sulfureuse, la prise d’acte l’est également en raison de son caractère hautement aléatoire. Si la cessation du contrat est immédiate, il n’en va pas de même s’agissant de la qualification de la rupture. Car tout va dépendre des griefs invoqués par le salarié. Ou, plus exactement, de la façon dont ils seront appréhendés par le juge.

Selon la formule consacrée, apparue pour la première fois dans des arrêts rendus en juin 2003, « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission » (Cass soc 25 juin 2003 01-42335).

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